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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain X...,
2 / Mme Martine X..., demeurant ensemble ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Guy Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Socopit,
2 / de M. Jean Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Socopit,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 24 mars 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire, le 23 mars 1990, de la société Socopit (la société) M. Z... étant désigné comme administrateur judiciaire, M. X..., président du conseil d'administration de la société, et son épouse ont signé un "acte de cautionnement" à concurrence d'un montant de 750 000 francs le 24 janvier 1991 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, le 26 juillet 1991, M. Z..., ès qualités, ainsi que le liquidateur judiciaire, M. Y..., ont demandé que M. et Mme X... soient condamnés, en exécution de l'acte du 24 janvier 1991, à payer les dettes nées de la poursuite d'activité ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que l'engagement de caution souscrit par eux est valable et, au vu du passif né de la poursuite d'activité, de les avoir condamnés à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 750 000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 2015 du Code civil que le bénéficiaire du cautionnement doit être déterminable ; que la cour d'appel, qui a déclaré que l'acte litigieux était un engagement de caution valable, tout en relevant que l'acte était ambigu en ce qu'il désignait M. Z..., ès qualités, à la fois comme débiteur garanti et bénéficiaire et que, qualifié à tort de cautionnement, l'acte était en réalité un engagement de supporter le passif dont les créanciers de la société étaient les véritables bénéficiaires, a violé le texte susvisé ; et, alors, d'autre part, qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective, les dettes sociales ne peuvent être mises à la charge des dirigeants que par une décision du tribunal rendue dans les conditions posées à l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en déclarant valable un engagement de supporter le passif de la société souscrit par un dirigeant et son épouse, après le jugement ouvrant le redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé l'ambiguïté de l'acte, l'arrêt retient que les époux X... ont donné "à M. Z..., ès qualités, leurs cautions pour le paiement de toutes sommes qu'il pourrait être appelé, dans le cadre de la poursuite d'activité de la période d'observation, à verser sur poursuite de la SA Socopit", ledit engagement devenant exécutoire "dès que la ou les créances de Guy Z..., ès qualités, sur le cautionné seront elles-mêmes exigibles", et que la désignation constante, dans l'acte, de M. Z... "en qualité d'administrateur" démontre que la société Socopit apparaît comme le débiteur cautionné ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer valable le cautionnement litigieux ;
Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ne faisant pas obstacle au cautionnement par le dirigeant d'une personne morale mise en redressement judiciaire, ou par un tiers, des dettes nées de la poursuite d'activité, la cour d'appel n'a pas violé ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Z..., ès qualités, et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.