Cour d'appel, 29 octobre 2015. 14/06132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/06132
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 29 octobre 2015
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06132
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F11/2108
APPELANTS
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
SOCIETE 1633
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Marion LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R067
Me [K] [Z] - Administrateur judiciaire de la SOCIETE 1633
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Marion LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R067
Me [V] [D] - Mandataire judiciaire de la SOCIETE 1633
en tant qu'intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Marion LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R067
INTIMEES
SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Brigitte PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R041
CGEA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilda DECREAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur les contredits formés':
1°) le 12 mai 2014 par M. [I] [R], parallèlement à cinq autres salariés,
2°) le 14 mai 2014 par la société 1633,
contre un jugement rendu le 30 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS qui, saisi par M. [I] [R] d'une demande en dommages et intérêts pour licenciement illicite en violation des dispositions de l'article L'1224-1 du code du travail formée contre la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, puis contre cette société et la société 1633, dont la mise en cause avait été demandée par la première défenderesse, et ce, après nouvelle mise en cause, à l'initiative de la société 1633, de la société de droit anglais BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED, et statuant sur une exception d'incompétence soulevée par cette dernière société, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, réservant les dépens, cinq décisions similaires ayant été rendues à l'égard des cinq autres salariés qui avaient agi parallèlement';
Vu le précédent arrêt rendu le 19 février 2015, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, par lequel cette cour a':
- reçu la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [D] [V], en son intervention volontaire en sa qualité de mandataire judiciaire de la société 1633,
- donné acte à la société 1633 du désistement de son contredit,
- confirmé le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE contre la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- l'a infirmé pour le surplus sur la compétence et dit que le conseil de prud'hommes de PARIS était compétent pour connaître des demandes formées par M. [I] [R] contre les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et 1633,
- décidé d'évoquer le fond du litige opposant ces trois parties en présence de l'AGS, et renvoyé l'affaire à cette fin à l'audience du jeudi 24 septembre 2015,
- condamné in solidum les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et 1633 à payer à la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a réservé les dépens de première instance,
- condamné in solidum les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et 1633 aux frais du contredit';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 24 septembre 2015 pour M. [I] [R], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, qui sollicite de la cour qu'elle':
à titre principal,
- dise que les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et 1633 ont, dans le cadre d'une collusion frauduleuse, éludé les dispositions de l'article L'1224-1 du code du travail dans le cadre de la reprise de la publication de presse FHM, de sorte que son licenciement est sans effet,
- condamne la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à lui payer la somme de 61'356 euros à titre de dommages et intérêts et fixe cette même somme au passif de la société 1633,
à titre subsidiaire,
- dise que son licenciement a été notifié en fraude des dispositions de l'article L'1224-1 susvisé et que la société 1633 ne pouvait ignorer l'existence des contrats de travail rompus par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, qui auraient dû lui être transférés,
- condamne la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à lui payer la même somme, et la fixe au passif de la société 1633 pour garantir l'exécution de cette condamnation,
à titre plus subsidiaire,
- dise que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a manqué à son obligation de reclassement et a violé les critères d'ordre,
- condamne cette société au paiement de la même somme,
en tout état de cause,
- condamne solidairement les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et 1633 à lui payer la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour la société par actions simplifiée MONDADORI MAGAZINES FRANCE, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie défenderesse, qui demande à la cour de':
à titre principal,
- retenir la responsabilité exclusive de la société 1633 et la condamner à supporter la charge du préjudice éventuel du demandeur,
- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société 1633 à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme versée à la suite de la rupture du contrat de travail du demandeur à la somme de 52'116,93 euros, outre à une somme de 10'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée globalement pour les six procédures,
subsidiairement en cas de condamnation sur le fondement de l'article L'1224-1 du code du travail,
- condamner la société 1633 à garantir le paiement de l'exécution des condamnations qui seraient prononcées contre elle,
- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société 1633 à hauteur de l'ensemble des sommes concernées, outre une somme de 10'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
plus subsidiairement,
- dire que le licenciement pour motif économique est justifié et rejeter toutes les demandes,
- condamner M. [I] [R] à lui payer la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour la société par actions simplifiée 1633, la SELARL CID & associés, prise en la personne de Me [Z] [K], et la SCP B.T.S.G. prise en la personne de Me [D] [V], respectivement désignées comme administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de cette société par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 17 décembre 2014, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie défenderesse, qui demandent à la cour de':
- rejeter les demandes formées contre elle tant par M. [I] [R] que par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE,
- condamner sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. [I] [R] à lui payer la somme de 3'000 euros et la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à lui payer la somme de 10'000 euros';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDE AGS (CGEA) D'[Localité 2], UNITÉ DÉCONCENTRÉE DE L'UNEDIC (ci-après dénommé l'AGS), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cet intervenant forcé, qui demande à la cour de':
- le mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
- dire irrecevables les demandes de condamnation solidaire contre la société 1633,
- rejeter la demande formée en indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- dire que sa garantie est subsidiaire et ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, à hauteur du plafond 6 pour l'année 2010,
- statuer ce que de droit sur les frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge';
SUR CE, LA COUR
Sur les faits constants
Les faits constants ont été exposés dans l'arrêt du 19 février 2015 susvisé.
Il sera rappelé qu'il résulte des débats et des pièces que':
- la société de droit anglais BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED est propriétaire du magazine FHM,
- le 31 août 2006, elle en a concédé l'exploitation pour la France et la Belgique à la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE,
- M. [I] [R] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2000 par la société EMAP FRANCE en qualité de journaliste stagiaire, rédacteur graphiste, pour collaborer à la rédaction du magazine FHM, ce contrat s'étant continué, dans des conditions qui ne sont pas précisées par les parties, après le 31 août 2006, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE devenant son employeur,
- la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a notifié le 15 octobre 2009 à la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED la résiliation du contrat de licence qui les liait, et a cessé la publication du magazine FHM avec le numéro daté du mois de décembre 2009,
- elle a préparé par voie de conséquence un plan de sauvegarde de l'emploi, l'information et la consultation de son comité d'entreprise sur ce plan ayant été faites lors d'une réunion du 21 décembre 2009,
- le 1er janvier 2010, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED a concédé à la société 1633, à effet du 8 janvier suivant, un contrat de licence en vue de la publication en France du magazine FHM, le premier numéro publié par la société 1633 étant celui daté du mois de février 2010,
- le 11 janvier 2010, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a écrit à la société 1633 pour organiser le transfert des contrats de travail en application des dispositions de l'article L'1224-1 du code du travail, ce que cette société a refusé par lettre du 13 janvier suivant,
- M. [I] [R], qui a refusé des propositions de reclassement qui lui avaient été faites par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE les 28 janvier et 11 février 2010, a été licencié par lettre du 23 février 2010,
- le 28 janvier 2011, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS contre la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE des demandes visant cette société ainsi que la société 1633, sur lesquelles a été rendue la décision déférée, cinq autres salariés dans une situation identique ayant saisi parallèlement cette même juridiction,
- par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 1633.
Sur l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail
L'article L'1224-1 du code du travail dispose que «'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'».
Ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes le 10 février 1988, puis encore le 11 mars 1997, doit être assimilé à la modification dans la situation juridique de l'employeur pour l'application de ce texte, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs concernés, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, une telle entité économique devant être entendue, ainsi que le précise la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, comme «'un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire'», le transfert d'une telle entité supposant, peu important qu'il soit effectué directement ou indirectement, outre celui des personnes, celui de moyens propres, corporels ou incorporels, significatifs et nécessaires à son exploitation, qui permettent la poursuite de l'activité transférée et qui lui conservent son identité propre.
M. [I] [R] et la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE soutiennent que la reprise de l'exploitation du titre FHM par la société 1633 a constitué le transfert à cette société d'une entité économique autonome, au sens de ce texte, ce que celle-ci conteste.
La réalité du transfert d'éléments incorporels est démontrée.
La licence d'exploitation, d'abord consentie par son propriétaire, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED, à la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, l'a été ensuite à la société 1633. Si la date d'effet de la dénonciation du contrat de licence par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, faite «'à titre conservatoire'» (selon le projet de réorganisation soumis par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale à laquelle cette société appartient, en vue de sa réunion du 16 novembre 2009) le 15 octobre 2009, n'est pas précisée, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED a contracté avec la société 1633 à effet du 8 janvier 2010. Il n'est pas contesté que la licence n'a été exploitée, entre-temps, ni par le propriétaire du titre, ni par une société tierce.
Il résulte également des pièces produites que le dernier numéro publié par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, daté du mois de décembre 2009, est resté en kiosque jusqu'au 19 janvier 2010, cependant que le premier numéro publié par la société 1633, daté du mois de février 2010, a été disponible au premier jour de ce mois. Il importe peu qu'aucun numéro daté du mois de janvier 2010 n'ait été publié, la brève solution de continuité dans la parution du titre entre les deux sociétés n'étant pas exclusive de l'application des dispositions de l'article L'1224-1 susvisé.
La formule et le concept du magazine FHM, qui a en conséquence conservé son identité éditoriale après le transfert, ont été transmis, ainsi qu'il résulte de la comparaison des différents numéros produits aux débats et de leurs chemins de fer respectifs (représentation du magazine, page par page et dans sa totalité).
Il en est de même du fichier des abonnés, et du montant des abonnements perçus, qui ont fait l'objet d'une transmission indirecte, par l'intermédiaire de la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED. Il importe peu à cet égard que les ventes par abonnements aient représenté seulement entre 13'% et 15'% des ventes totales en France en 2007, 2008 et 2009.
Il n'est en revanche pas contesté qu'aucun élément corporel n'a dû être transféré pour permettre la poursuite de la publication du titre.
Contrairement à ce que soutient la société 1633, il est démontré par les pièces produites aux débats que les membres de la rédaction du magazine FHM travaillaient exclusivement pour celui-ci. Le projet de réorganisation susvisé précise en effet la liste des 17 «'postes de travail affectés exclusivement au dit titre (rédaction et marketing)'», liste qui comprend le rédacteur en chef, ses adjoints, l'assistant et le secrétaire de rédaction, les chefs de rubrique, les rédacteurs, le directeur artistique et le responsable marketing, et relève que seul un photographe exerçait aussi ses fonctions au bénéfice d'un autre titre.
Cette pièce n'est pas sérieusement contestée et il importe peu que les salariés concernés n'aient pas disposé d'une qualification particulière et que leurs affectations au titre FHM ne soient pas mentionnées sur tous les contrats de travail, étant observé que ceux de M. [N] [S] (contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2003, chef de rubrique), de Mme [T] [O] (rédacteur graphiste, avenant du 1er avril 1999) et de Mme [C] [H] (secrétaire de rédaction, avenant du 1er avril 1999) font expressément état de l'affectation des intéressés à la rédaction du dit magazine. Il est également sans effet que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, dans le cadre des offres de reclassement qu'il lui appartenait de faire à ces salariés dont elle envisageait le licenciement en raison de la cession d'exploitation de la licence du titre FHM, ait proposé à ceux-ci divers postes dans la rédaction d'autres magazines qu'elle édite.
Contrairement à ce que soutient encore la société 1633, il résulte du même projet de réorganisation qu'au sein de la régie publicitaire de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, quatre salariés étaient exclusivement affectés à la commercialisation des espaces publicitaires du magazine FHM, outre un assistant de publicité/technique qui exerçait également ses fonctions au bénéfice d'un autre titre édité par la société.
C'est en revanche à juste titre que la société 1633 fait valoir qu'aucun salarié du service fabrication, chargé de coordonner les équipes fournissant le contenu de chaque magazine et les prestataires extérieurs chargés de la photogravure, de l'impression, du brochage et du conditionnement, n'était spécialement affecté au titre FHM, lequel bénéficiait également dans des conditions indifférenciées des prestations fournies par le service des achats et le département de la diffusion.
Il résulte de ce qui précède que les éléments incorporels transmis découlent tous de la transmission de la licence d'exploitation du titre, laquelle conditionnait la ligne éditoriale du magazine et obligeait également au transfert de la liste des abonnés, de sorte que la conservation de l'identité éditoriale avant et après le transfert ne résulte que du respect des obligations imposées par le contrat de licence.
L'activité de publication du magazine FHM ne constituait pas, au sein de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, une entité économique autonome, dès lors qu'elle ne reposait pas sur d'autres éléments incorporels que la dite licence, ni sur des éléments corporels significatifs, dont aucun n'a d'ailleurs été transféré, et que, si la rédaction et la régie publicitaire rassemblaient des personnels spécialement dédiés à cette activité, il n'en était pas de même des autres fonctions permettant la publication d'un magazine, telles que la coordination de la fabrication, comprenant notamment la photogravure et l'impression, la gestion de la diffusion et les diverses fonctions support, lesquelles n'étaient assurées que par des salariés polyvalents.
Les demandes, principales et subsidiaires de M. [I] [R], fondées sur l'application des dispositions de l'article L'1224-1 du code du travail, seront, en conséquence, rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité de la collusion frauduleuse entre les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et 1633 qu'il allègue.
Les demandes principales de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE formées contre la société 1633 sur ce même fondement seront également rejetées. L'examen de l'appel en garantie de celle-ci par celle-là au titre des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle toujours sur ce même fondement est donc sans objet. Dans ces conditions, l'AGS doit, comme elle le demande, être mise hors de cause.
Sur le licenciement économique
Aux termes de l'article L'1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, étant précisé que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et que, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Il résulte de l'article L'1233-42 du code du travail que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, les dits motifs énoncés devant être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et que la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement adressée le 23 février 2010 à M. [I] [R] évoque d'abord les «'profondes difficultés économiques et financières, tant conjoncturelles que structurelles'», auxquelles est confronté le secteur de la presse magazine, mentionnant à ce titre que ce secteur «'voit ses recettes publicitaires s'effondrer'», subit «'une baisse continue de la diffusion payée'» et «'une augmentation régulière des coûts d'exploitation'».
Elle mentionne ensuite spécifiquement le groupe MONDADORI, qui a «'subi au cours de l'année 2008 une dégradation générale de ses résultats, toutes activités confondues'», et dont la situation économique «'s'est par ailleurs fortement dégradée au cours du premier semestre 2009'», avec un «'recul de 80'% de son résultat net (7,3 millions d'euros contre 36,7 millions en 2008) et de plus de 21'% de son chiffre d'affaires'», relevant ensuite une tendance similaire pour les résultats de la division magazines du groupe, «'avec une chute de son chiffre d'affaires de -9,3'% entre 2007 et 2008, résultats aggravés au cours du premier trimestre 2009 (-17,6'%) impactant fortement les indicateurs économiques du groupe'».
Puis, venant aux «'activités françaises de la division magazines du groupe, MONDADORI FRANCE'», elle fait état d'un recul du résultat d'exploitation «'de plus de 22'% entre 2007 et 2008'» et d'une chute du chiffre d'affaires de 12,3'% au cours du premier semestre 2009.
Elle fait ensuite état du projet de réorganisation mis en 'uvre en 2009 «'consistant notamment à recentrer son activité sur les titres et les segments les plus porteurs et à cesser la publication de titres pour lesquels aucun levier de redressement ne pouvait être envisagé'», mise en 'uvre qui n'a pas empêché les résultats de groupe de continuer «'à se dégrader au premier semestre 2009'», de sorte que «'MONDADORI FRANCE a donc été contraint, afin de sauvegarder sa compétitivité, de mettre en 'uvre un nouveau projet de réorganisation poursuivant l'arrêt des titres à centre d'intérêts ou pour lesquels aucun levier de redressement ou de développement ne pouvait être envisagé'». Elle affirme alors que «'les résultats comme les prévisions du titre FHM laissent apparaître son déclin irrémédiable'», relevant à ce titre «'l'effondrement du marché de la presse masculine (perte de 54'% de sa diffusion entre 2004 et 2008)'», le fait que «'les ventes au numéro du titre FHM subissent une baisse considérable de près de 23,5'% depuis janvier 2009 (datés février à octobre)'», l'effondrement du chiffre d'affaires publicitaire (-56'% entre 2005 et 2008, «'recul qui s'est confirmé en 2009'»), la «'baisse régulière entre 2005 et 2008 de l'ordre de -18,6'%'» de la «'diffusion France payée'», le «'résultat d'édition déficitaire de 2'067'K€'» enregistré pour le titre pour l'exercice 2008, «'pertes qui devaient s'élever à environ 2'080'K€ en 2009'».
La lettre conclut que «'compte tenu des menaces pesant sur la compétitivité de la division magazines du groupe, MONDADORI FRANCE ne peut continuer à soutenir artificiellement un titre structurellement déficitaire sur un segment qui ne peut plus être considéré comme porteur'», que la société est donc «'contrainte d'arrêter la publication du titre FHM entraînant la suppression de l'ensemble des postes de travail affectés à la rédaction de ce titre'», y compris celui de chef de rubrique du salarié.
Il résulte des pièces produites par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE que':
- les recettes publicitaires de la presse magazine ont diminué régulièrement entre 2004 et 2009, et spécialement de 18'% entre 2008 et 2009, diminution plus importante que celle des recettes publicitaires, tous médias confondus, limitée à 12,5'% entre 2008 et 2009,
- la «'diffusion France payée'» de la presse magazine a diminué de 4,45'% de 2008 à 2009, cette baisse étant plus importante dans le secteur de la «'presse masculine, mode et charme'», où elle atteint 6,13'%,
- le chiffre d'affaires du groupe MONDADORI, après avoir augmenté de 2006 (1.750,2 millions d'euros) à 2007 (1.958,6 millions d'euros), a diminué de 7,1'% en 2008 (1.819,2 millions d'euros) puis de 15,3'% en 2009 (1.540,1 millions d'euros),
- le résultat net de ce même groupe, qui n'avait augmenté que de 3,3'% de 2006 (109 millions d'euros) à 2007 (112,6 millions d'euros) a diminué de 13,7'% en 2008 (97,1 millions d'euros) puis de 64,7'% en 2009 (34,3 millions d'euros),
- le chiffre d'affaires de la division magazines du groupe (Italie et France), après avoir augmenté de 2006 (867,2 millions d'euros) à 2007 (1.047,7 millions d'euros), a diminué de 9,3'% en 2008 (949,8 millions d'euros) puis de 11,8'% en 2009 (837,3 millions d'euros), aucun chiffre n'étant cependant produit sur l'évolution du résultat net de la division magazines,
- la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a vu son chiffre d'affaires passer de 360,9 millions d'euros en 2007 à 346,6 millions d'euros en 2008 (-3,9'%) et son résultat net de 23,2 millions d'euros à 10,9 millions d'euros (-53,2'%),
- la diffusion totale France du magazine FHM, en moyenne mensuelle, était de 150'377 exemplaires
en 2006, 132'790 en 2007 (-11,69'%), 130'447 en 2008 (-1,77'%) et 102'563 en 2009 (-21,39'%),
- selon un article publié au mois de novembre 2009 dans le quotidien LES ECHOS, rendant compte de la décision de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE de cesser la publication du titre FHM, ce mensuel était «'structurellement déficitaire, ayant perdu 2 millions d'euros par an depuis trois ans'» et cette décision s'inscrivait dans la «'grave crise structurelle'» dans laquelle se trouvait la presse masculine, marquée par «'l'arrêt de «'MAXIMAL'» des éditions 1633'» en septembre 2009 et «'le dépôt de bilan de la SCPE, qui édite notamment «'ENTREVUE'»'», cependant que deux autres titres souffraient moins de la crise, «'L'OPTIMUM'» qui restait rentable, selon son éditeur, et «'GQ'», qui «'devrait atteindre l'équilibre fin 2010'», là encore selon son éditeur, un graphique comparant la diffusion payée de ces différentes publications à partir de 2005, à l'exception de la dernière citée, montrant que la baisse de diffusion affectant le titre FHM, plus sensible que celle affectant «'L'OPTIMUM'», était moins importante que celle rencontrée par «'MAXIMAL'» et «'ENTREVUE'».
M. [I] [R] fait valoir, pour sa part, que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a obtenu de bons résultats en 2010, produisant à cet égard':
- une déclaration faite le 10 septembre 2010 à la presse par le président directeur général de la société MONDADORI FRANCE, se félicitant du lancement réussi de l'hebdomadaire féminin «'GRAZIA'», indiquant que «'BIBA'», «'CLOSER'», «'NOUS DEUX'» et «'MODES ET TRAVAUX'» ont réalisé «'une très bonne saison'», et soulignant que «'MONDADORI réfléchissait à deux lancements presse à moyen terme'»,
- les comptes annuels de la société pour l'année 2010, qui font état du chiffre d'affaires pour les années 2009 (335,6 millions d'euros), soit une baisse de 3,2'% par rapport à 2008, et 2010 (394,2 millions d'euros), soit une hausse de 17,5'%, et du résultat pour les années 2009 (une perte de 26,4 millions d'euros) et 2010 (une perte de 9,4 millions d'euros).
Si l'on examine, ainsi que le fait M. [I] [R], l'évolution du résultat d'exploitation, pour écarter les résultats exceptionnels déficitaires à hauteur de 28,4 millions d'euros en 2009 et de 25,8 millions d'euros en 2010, déficits exceptionnels qui avaient été cantonnés à 0,9 million d'euros en 2007 et 6,3 millions d'euros en 2008, ce résultat d'exploitation est resté positif sur les quatre années et a ainsi évolué': 31,7 millions en 2007, 20,9 millions en 2008 (soit une baisse de 34'%), 1',1 million d'euros en 2009 (soit une baisse de 95'%) et 17,8 millions en 2010 (soit une baisse par rapport à l'année 2008 limitée à 14,8'%).
M. [I] [R], dont le licenciement a été prononcé le 23 février 2010 au terme d'un processus engagé au mois de novembre 2009, ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir du résultat global de l'année 2010, lequel est marqué par une hausse du chiffre d'affaires qui résulte de la réorganisation entreprise.
Étant observé qu'il n'est nullement allégué que les résultats exceptionnels déficitaires pour les années 2009 et 2010 seraient la conséquence d'un quelconque artifice comptable, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE démontre que la situation du magazine FHM -'structurellement déficitaire, dont la diffusion totale en France a diminué de 21,4'% en 2009, et appartenant au secteur de la presse masculine qui traversait une crise profonde'- était susceptible de mettre en péril sa compétitivité dans son secteur d'activité, dès lors que la division magazines du groupe avait connu, en 2009 par rapport à 2008, une baisse significative de son chiffre d'affaires de 11,8'%, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE voyant pour sa part son résultat d'exploitation baisser brusquement de 95'% en 2009 par rapport à 2008, et enregistrant en 2009 pour la première fois une perte comptable, après prise en compte d'un résultat exceptionnel négatif.
C'est donc à tort que M. [I] [R] soutient que le licenciement dont il a été l'objet serait dénué de motif économique.
Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L'1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure'; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.
Au cas présent, M. [I] [R] fait grief aux offres de reclassement qui lui ont été faites par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, dont il ne critique pas par ailleurs la pertinence, d'avoir toutes comporté, ainsi que le prévoyait le plan de sauvegarde de l'emploi, une période d'adaptation d'une durée minimum d'un mois.
Le plan de sauvegarde de l'emploi comportait un paragraphe intitulé «'période d'adaptation'», ainsi rédigé':
«'Les salariés ayant accepté un poste de reclassement dans l'entreprise bénéficieront d'une période d'adaptation débutant à la date de la prise effective du poste'; le manager concerné disposera du même délai.
La durée de la période d'adaptation réciproque sera de 1 mois (deux mois si le poste est basé en dehors de France), et ce dès la prise de poste.
En l'absence de refus exprès de l'une ou l'autre des parties à l'expiration de ce délai, le salarié et le manager concernés seront réputés avoir définitivement accepté le reclassement.
En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le salarié retrouvera le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi.'»
Dès lors que l'effet de la période d'adaptation systématiquement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi était que les offres de reclassement qui étaient faites à M. [I] [R] ne comportaient aucune garantie que le poste ainsi proposé lui serait effectivement offert, les dites offres ne présentaient pas le caractère de certitude et de précision exigé par le texte susvisé, de sorte que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a manqué à son obligation de reclassement préalable au licenciement, ce qui prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts, sans qu'il soit en conséquence besoin d'examiner le moyen relatif à la violation des critères d'ordre des licenciements, inobservation qui n'est pas susceptible de donner droit à des dommages et intérêts distincts de ceux résultant du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts
Compte tenu de l'ancienneté de M. [I] [R], inférieure à 10 ans au moment de son licenciement, de son âge (34 ans au moment du licenciement), de son salaire (soit 1'927,80 euros sur treize mois), du montant de l'indemnisation complémentaire reçue au moment du licenciement, en sus de l'indemnité conventionnelle, et des circonstances qui ont suivi son licenciement (reprise du travail, selon les documents délivrés par Pôle emploi, à compter du mois de février 2011), le préjudice subi par l'intéressé du fait du caractère dénué de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera indemnisé par la condamnation de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à lui payer la somme de 29'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société MONDADORI MAGAZINES FRANCE sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure devant la cour d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. [I] [R] la somme de 1'250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par lui pour l'ensemble de la procédure.
La demande présentée sur ce même fondement par la société 1633 sera rejetée en tant qu'elle vise M. [I] [R], qui n'est pas à l'initiative de sa mise en cause, et accueillie contre la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, qui succombe en son appel en garantie, à hauteur de la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes formées par M. [I] [R] contre les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et 1633 sur le fondement des dispositions de l'article L'1224-1 du code du travail et de la collusion frauduleuse';
Rejette les demandes formées par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE contre la société 1633 sur le fondement des dispositions de l'article L'1224-1 du code du travail';
Met hors de cause le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDE AGS (CGEA) D'[Localité 2], UNITÉ DÉCONCENTRÉE DE L'UNEDIC';
Dit que le licenciement de M. [I] [R] par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE est dénué de cause réelle et sérieuse pour défaut de respect de l'obligation de reclassement';
Condamne la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à payer à M. [I] [R] la somme de 29'000 euros à titre de dommages et intérêts';
Condamne la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par ces parties en première instance et devant la cour, les sommes de':
- 1'250 euros à M. [I] [R],
- 750 euros à la société 1633';
Rejette les autres demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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