Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., et ayant son service du contentieux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Marie-Rose X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a remboursé à Mme X..., assurée sociale, une somme correspondant à des soins dentaires; qu'elle lui a ensuite demandé la restitution de cette somme au motif que la nomenclature générale des actes professionnels ne permettait pas la prise en charge des actes litigieux;
Attendu que pour accueillir le recours formé par l'intéressée contre cette décision, le Tribunal énonce qu'il ressort des explications fournies par les parties que l'assurée a fait exécuter le bridge après accord du dentiste-conseil; qu'en conséquence, elle ne saurait être responsable de l'erreur médicale ou administrative de la Caisse;
Qu'en statuant ainsi, en se déterminant sur de simples allégations, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision et sans les analyser, même de façon sommaire, le Tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon;
Condamne Mme X..., envers la CPAM de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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