Cour de cassation, 20 novembre 1996. 96-81.864
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.864
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Malherbes,
- Y... Jérôme,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE, en date du 28 mars 1996, qui, pour viols et viols aggravés, les a condamnés respectivement à 10 ans et 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Malherbes X... et pris de la violation des articles 299, 300, 301, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Malherbes X... à la peine de 10 années de réclusion criminelle;
"alors que s'il y a plusieurs accusés, ils peuvent soit se concerter pour exercer les récusations, soit les exercer séparément ;
qu'en faute d'avoir informé Malherbes X... des modalités d'exercice du droit de récusation selon les prévisions des articles 300 et 301 du Code de procédure pénale, la cour d'assises a violé les textes susvisés";
Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Jérôme Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les accusés ne sont pas recevables à présenter, comme moyen de cassation, une irrégularité prétendue qu'ils n'ont pas soulevée devant la cour d'assises dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, conformément aux prescriptions du premier de ces textes;
Qu'en conséquence, les moyens sont irrecevables ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Malherbes X... et pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 307, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Malherbes X... à la peine de 10 années de réclusion criminelle;
"alors que l'impartialité du tribunal postule que ses membres puissent former objectivement leur opinion;
que, faute de repos nécessaire, la Cour et les jurés ne peuvent délibérer avec impartialité;
que l'audience des débats du 27 mars 1996 a débuté à 13 heures 30, l'arrêt pénal a été rendu le 28 mars 1996 à 7 heures 40, qu'il résulte des mentions du procès-verbal que la Cour et le juré ont siégé et délibéré sans désemparer et sans aucune suspension nécessaire au repos pendant 18 heures et 10 minutes;
qu'eu égard à ces circonstances, l'arrêt n'a pas été rendu par un tribunal impartial";
Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Jérôme Y...;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le fait que la Cour et le jury aient siégé et délibéré pendant 18 heures 10 minutes, sans que le procès-verbal des débats mentionne une suspension d'audience, ne saurait constituer la méconnaissance de l'exigence d'impartialité des juges, imposée par le texte conventionnel visé aux moyens;
Que, dès lors, ceux-ci ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Malherbes X... et pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 307, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Malherbes X... à la peine de 10 années de réclusion criminelle;
"alors que la question sur la complicité ne peut viser des faits non compris dans la question sur l'infraction principale;
que les questions 35 et 37, relatives à la complicité d'Henriette A..., visent des faits prétendument commis en 1992, bien que les questions correspondant aux crimes dont elle a été complice (questions 10, 11 et 12) ne visent pas l'année 1992;
que le jury n'a pas été précisément interrogé sur d'éventuelles infractions commises par le demandeur en 1992;
qu'à cet égard encore, l'arrêt a violé les textes susvisés";
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jérôme Y... et pris de la violation des articles 349, 357, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jérôme Y... à la peine de 15 années de réclusion criminelle;
"alors que, premièrement, les questions sur la culpabilité doivent être précises et exemptes de contradiction;
que les questions 32 et 33 posaient la question de la complicité d'Henriette A... à des actes de viols sur Aretha B..., commis à Cayenne du 8 août 1991 et courant 1992, sans indiquer l'identité de l'auteur de ces actes;
que ces questions ont laissé entendre que Jérôme Y... était l'auteur de ces actes, ce qui n'est pas le cas (réponse à la question n° 5);
que l'imprécision de ces questions et la contradiction des réponses qui leur ont été apportées ne peuvent justifier la peine appliquée;
"alors que, deuxièmement, la question sur la complicité ne peut viser des faits non compris dans la question sur l'infraction principale;
que les question 35 et 37, relatives à la complicité d'Henriette A..., visent des faits prétendument commis en 1992, bien que les questions correspondant aux crimes dont elle a été complice (questions 10, 11 et 12) ne visent pas l'année 1992, que le jury n'a pas été précisément interrogé sur d'éventuelles infractions commises par le demandeur en 1992;
qu'à cet égard encore, l'arrêt a violé les textes susvisés";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les accusés, qui ne critiquent ni les questions ni les réponses de la Cour et du jury qui les concernent, sont sans intérêt à fonder leurs recours sur l'irrégularité prétendue des questions n'intéressant qu'un tiers complice;
Qu'ainsi, les moyens ne sont pas recevables ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard