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Cour d'appel, 16 novembre 2001. 2000/04799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/04799

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2001

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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par jugement du 11 février 1998, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société OMNITEX et de la société SUPRAGE et a fixé provisoirement au 3 février 1998 la date de cessation des paiements de chacune d'elles. Par ordonnance du 4 juin 1998, le juge-commissaire, faisant droit à la requête de Maître EUCHIN, mandataire liquidateur, l'a dispensé des formalités de vérification du passif chirographaire de la société SUPRAGE et l'a autorisé à ne pas procéder à la vérification du passif privilégié. Cette ordonnance a été déposée au greffe le 10 juin 1998. Par ordonnance du 1er décembre 1998, le juge-commissaire, faisant droit à la requête de Maître EUCHIN, mandataire liquidateur, l'a dispensé des formalités de vérification du passif chirographaire de la société OMNITEX et l'a autorisé à ne pas procéder à la vérification du passif privilégié. Cette ordonnance a été déposée au greffe le 2 décembre 1998. Par requêtes en date du 10 septembre 1999, Maître ROCHE, successeur de Maître EUCHIN, a demandé au tribunal de commerce de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de reporter respectivement au 1er octobre 1996 et au 3 décembre 1997 la date de cessation des paiements des sociétés OMNITEX et SUPRAGE. Le juge-commissaire a donné un avis favorable à ces requêtes, mais Monsieur X... Y..., en sa qualité d'ancien gérant de la société SUPRAGE et de représentant de la société HAMPEX, ancienne gérante de la société OMNITEX, s'y est opposé. Par jugement du 28 juin 2000, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a déclaré irrecevables les requêtes de Maître ROCHE et l'a condamné aux dépens et à payer à Monsieur X..., ès qualités, la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs que le délai de quinzaine prévu à l'article 9 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 court à partir du jour où l'ordonnance de dispense de vérification des créances est devenue définitive et qu'en l'espèce, les ordonnances susvisées du juge-commissaire étant devenues définitives respectivement les 19 juin 1998 et 11 décembre 1998, les requêtes de Maître ROCHE étaient tardives. Appelant de ce jugement, Maître ROCHE demande à la cour, dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2001, de le réformer, de déclarer ses demandes recevables et bien fondées et de condamner Monsieur X..., ès qualités aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au soutien de la recevabilité de ses demandes en report des dates de cessation des paiements, il soutient qu'en cas de dispense de vérification des créances comme en cas de défaut de dépôt de l'état des créances, le délai de l'article 9 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ne court pas et que soutenir que la dispense ferait courir le délai reviendrait à ajouter au texte. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 1er décembre 2000, Monsieur X... demande, à titre principal, la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, le rejet des demandes de Maître ROCHE, comme mal fondées et en toute hypothèse, la condamnation de ce dernier aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir, à l'appui de l'irrecevabilité, que le délai de quinzaine prévu à l'article L.621.7 du code de commerce court à compter du jour où l'ordonnance du juge-commissaire dispensant du dépôt de l'état des créances est devenue définitive, soit le 9ème jour suivant le dépôt de l'ordonnance au greffe. Il convient d'ajouter que chacune des parties invoque un arrêt rendu le 13 avril 1999 par la chambre commerciale de la Cour de cassation mais en lui donnant une interprétation et une portée favorables à ce qu'elle soutient et qu'elle invoque aussi certains commentaires qui ont été publiés à propos de cet arrêt. Sur le fond, chacune des parties développe des moyens qu'il est inutile de mentionner compte tenu de la décision qui sera prise ci-dessous sur la recevabilité. Le procureur général près cette cour s'est limité à viser la procédure sans conclure. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 9 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-7 du code de commerce, dispose qu'en cas de liquidation judiciaire, la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal avant l'expiration du délai de quinze jours qui suit le dépôt de l'état des créances ; Attendu que lorsque, comme en l'espèce, le juge-commissaire a dispensé le mandataire liquidateur de la vérification du passif et que, par suite, aucun état des créances n'a été déposé, le délai de quinze jours prévu par le texte précité court à compter du jour où la décision du juge-commissaire est devenue définitive, soit, en l'absence d'opposition et conformément à l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, à compter du neuvième jour suivant son dépôt au greffe pour ce qui concerne le mandataire liquidateur; que soutenir, comme le fait Maître ROCHE, que dans cette hypothèse, le délai de quinze jours ne court pas ne saurait être accepté car cela reviendrait à prolonger indéfiniment la période suspecte et à menacer tout aussi indéfiniment la sécurité juridique des tiers ; Attendu que les ordonnances du juge-commissaire ayant été déposées au greffe respectivement les 10 juin et 2 décembre 1998, le délai de quinze jours a couru à l'encontre du mandataire liquidateur, qui les avait sollicitées, à compter du 19 juin 1998, s'agissant de la société SUPRAGE, et du 11 décembre 1998, s'agissant de la société OMNITEX ; que dès lors, en ne déposant ses requêtes en report des dates de cessation des paiements que le 10 août 1999, Maître ROCHE a agi tardivement ; Attendu que Maître ROCHE mentionne dans ses conclusions qu'en février 2000, il a été autorisé par le juge-commissaire à vérifier le passif et qu'il a déposé les états de créances pour les deux sociétés le 17 mars 2000 ; qu'il ne tire cependant aucune conséquence de ces éléments, qui sont postérieurs à l'expiration du délai de quinzaine qui lui était ouvert, quant à la date de cessation des paiements ; Attendu que compte tenu de ce qui précède, les requêtes présentées par Maître ROCHE le 10 août 1999 étaient bien irrecevables, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé et Maître ROCHE sera condamné aux dépens ; Attendu que, eu égard au fait que la solution de la question de droit soulevée n'était pas évidente, le demande formée par Monsieur X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera rejetée ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel mal fondé et, en conséquence, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute Monsieur X..., ès qualités, de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Maître ROCHE, ès qualités, aux dépens et autorise la SCP AGUIRAUD et NOUVELLET, avoué, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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