Cour de cassation, 07 novembre 2006. 06-82.126
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-82.126
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marie-Louise, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son enfant mineur, Guillaume Y..., et de tutrice de son enfant majeur, Simon Y...,
- Y... Gilles, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son enfant mineur, Guillaume Y...,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Z... du chef d'homicide et de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 459 et 591 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à payer à Marie-Louise Y... ès qualités de tutrice de son fils Simon, une somme de 860 196,09 euros en réparation de son préjudice matériel après déduction des provisions précédemment allouées et en dehors des rentes dues pour la période postérieure au 22 juin 2003 au titre de l'assistance d'une tierce personne et l'a condamné à payer une rente annuelle et viagère de 62 568 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à domicile ainsi qu'une rente de 8 603,10 euros au titre des frais de même nature pendant les périodes d'hospitalisation de la victime et a condamné ce prévenu à payer les charges patronales relatives à l'emploi d'une tierce personne sur justificatifs de leur paiement ;
"aux motifs que l'expert a chiffré le taux d'incapacité permanente partielle à 90 % ; que le tribunal a alloué de ce chef une somme de 720 000 euros (8 000 euros du point) dont Marie-Louise Y... en qualité de tutrice demande la confirmation ; que Gérard Z... et son assureur sollicitent que soit retenue une indemnisation à hauteur de 450 000 euros, soit 5 000 euros du point ; qu'au vu du rapport d'expertise, et compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation, ce poste de préjudice sera évalué à 500 000 euros (soit 5 555 euros le point d'incapacité) ;
assistance tierce personne jusqu'au 22 juin 2003 ; que les dispositions du jugement ayant condamné Gérard Z... à payer une rente de 32 670 euros par an à compter du 1er septembre 1989, date d'entrée de Simon Y... à l'IEM de Saint-Martin-du-Bec et jusqu'à son départ de l'établissement, qui est depuis survenu le 22 juin 2003, ne sont pas critiquées en ce qui concerne le nombre de jours de présence de Simon au domicile de ses parents, mais le sont par Gérard Z... et son assureur en ce qui concerne le taux de rémunération et la prise en compte des charges patronales ; que les demandeurs à titre principal font en effet valoir, d'une part, que les charges sociales ne sont dues que sur présentation des justificatifs afin d'éviter un enrichissement sans cause dans le cas où ces charges ne seraient pas dues par la victime et, d'autre part, qu'un taux horaire moyen de 8 euros doit être retenu dès lors que, à raison de quatorze heures par jour, Simon n'a besoin que d'une simple surveillance dont la rémunération est moindre que celle d'une aide ménagère ; qu'il convient de rappeler que l'expert a retenu la nécessité de la présence d'une simple surveillance à raison de quatorze heures par jour et d'une tierce personne pour surveiller et compléter l'habillage, assurer la toilette, préparer les repas, assurer une stimulation d'activité physique, assurer l'accompagnement lors des sorties, pour une durée de quatre heures par jour ; que pendant les 15 années de séjour de Simon Y... à l'IEM, l'assistance de la tierce personne a été assurée par sa famille et les bulletins de salaires ne sont produits que pour la période de juillet à décembre 2003 ; que le taux horaire brut du SMIC a évolué pendant cette période de 4,56 euros (29,91 francs) en 1989 à 7,19 euros, soit une moyenne de 5,81 euros sur l'ensemble de la période ;
que dans ces conditions, le taux moyen de 8 euros proposé par Gérard Z... et son assureur est satisfaisant pour cette période et la somme due au titre de l'assistance de la tierce personne pour la période du 1er septembre 1989 au 22 juin 2003 sera fixée à : 8 euros x 18 heures x 365 jours x 13,80 années = 327 888 euros ;
que les charges sociales, qui ne sont en l'état justifiées que pour la période de juillet à décembre 2003, ne sont dues, excepté pour la somme de 792,76 euros correspondant à cette période, que sur présentation des justificatifs, assistance tierce personne à compter du 22 juin 2003 ; qu'il n'est pas contesté que depuis cette date Simon Y... a été placé au Centre de l'Arche, dont le coût est pris en charge par le département de l'Eure, et que le jeune homme revient dans sa famille à raison de 55 jours par an ; que le Tribunal avait alloué à la victime une rente de 76 200 euros par an à compter de sa sortie de l'IEM, dont Marie-Louise Y... ès qualités de tutrice demande la confirmation ; que si Gérard Z... et son assureur sont fondés à demander que le service de la rente soit suspendu en cas d'hospitalisation ou de placement de la victime, il y a lieu d'allouer dans une telle hypothèse, qui est réalisée actuellement, une rente de substitution permettant à la victime de faire face aux frais de l'assistance d'une tierce personne lors de son retour au domicile de ses parents ; qu'au vu des nécessités ci-dessus rappelées, cette rente annuelle de substitution sera ainsi calculée, sur la base des taux horaires de 8,03 euros pour 14 heures par jour et de 11 euros pour les 4 autres heures : (8,03 euros x 14 heures) + (11 euros x 4 heures) = 156,42 euros x 55 jours = 8 603,10 euros ; que la rente viagère annuelle due en l'absence d'hospitalisation ou de placement de Simon Y... sera fixée de la façon suivante : 156,42 euros x 400 jours (tenant compte des congés légaux) = 62 568 euros ; que les charges patronales seront dues dans chaque cas en sus des rentes ainsi fixées sur justificatifs de leur paiement par la victime ; ( ) ; que les demandes de la partie civile correspondent devant la cour aux évaluations faites par le jugement déféré, excepté en ce qui concerne le préjudice sexuel fixé par le tribunal à la somme de 10 000 euros ; qu'au vu du rapport d'expertise et des pièces produites, l'évaluation des premiers juges sera confirmée pour le préjudice sexuel ; que les évaluations faites au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique seront réformées, les indemnisations offertes par Gérard Z... et son assureur (18 000 euros et 11 000 euros) étant satisfactoires pour ces deux postes ;
que l'évaluation du préjudice d'agrément sera ramenée à la somme de 50 000 euros ;
"alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction à celui qui en a été victime, ils doivent tenir compte de tous les chefs de dommages découlant des faits objet de la poursuite pour en réparer l'intégralité ;
qu'en subordonnant l'indemnisation de la totalité du préjudice résultant de l'assistance d'une tierce personne dont les juges du fond ont reconnu la nécessité, à la présentation des justificatifs de paiement des charges patronales, la cour d'appel a violé le principe du droit des victimes à la réparation intégrale de leur préjudice qui résulte de l'article 1382 du code civil ;
"alors, qu'en outre, la cour qui a diminué considérablement les indemnités allouées à la victime par les premiers juges pour son IPP de 90 % et pour son pretium doloris, son préjudice esthétique et son préjudice d'agrément sans s'expliquer sur les éléments de comparaison invoqués dans les conclusions d'appel de la victime sollicitant la confirmation du jugement et en se bornant à se référer au rapport de l'expert dont les premiers juges avaient pourtant, eux aussi, tenu compte, ainsi qu'au caractère prétendument satisfactoire des offres d'indemnisation du prévenu et de son assureur et, sans même tenter de justifier la diminution de l'évaluation du préjudice d'agrément ramenée de 70 000 à 50 000 euros, les juges d'appel ont ainsi laissé sans réponse les conclusions de la victime" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à payer à chacun des époux Y... une somme de 30 000 euros au titre de leurs préjudices moraux liés à l'état de santé de leur fils Simon ainsi qu'une somme de 6 000 euros en leur qualité de représentants légaux des biens de leur fils mineur Guillaume au titre de son préjudice moral lié à l'état de santé de son frère ;
"aux motifs que, sur les préjudices moraux des consorts Y... il sera alloué à ce titre à chacun des époux Y... une somme de 30 000 euros ; que, s'agissant de Guillaume Y... qui est né après l'accident, il lui sera alloué une somme de 6 000 euros montant offert par Gérard Z... et son assureur ;
"alors que les premiers juges ayant évalué les préjudices moraux de chacun des parents liés à l'état de santé de leur fils Simon à 50 000 euros et le même préjudice moral du jeune Guillaume à 45 000 euros et les demandeurs s'étant, dans leurs conclusions d'appel, référés à diverses décisions ayant évalué ces préjudices à des sommes beaucoup plus élevées que celles allouées en cause d'appel, la cour, qui n'a énoncé aucun motif pour justifier la très importante diminution des indemnités qu'elle a allouées à ce titre, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et d'un défaut de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour Marie-Louise, Gilles, Guillaume et Simon Y... de l'atteinte à l'intégrité physique de ce dernier, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer les dommages nés de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard