Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-19.456
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.456
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9 mars 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° M 20-19.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
Mme [A] [W], domiciliée lieudit [Adresse 7], a formé le pourvoi n° M 20-19.456 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [J], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [Y] [E], épouse [K], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros et à Mme [K] la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant la décision entreprise sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de Mme [U] au titre de son préjudice de jouissance, d'avoir dit que la parcelle [Cadastre 9] sise à « [Localité 6] » sur le territoire de la commune de [Localité 8] d'une contenance de 2a 90ca est enclavée et bénéficie d'un droit de passage, fixé l'assiette du droit de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 9] (fonds dominant) sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] (fonds servants) sur une largeur de 4 mètres à prendre de la milite séparative desdites parcelles avec la parcelle [Cadastre 9] sur une longueur de 7,34 mètres, soit jusqu'au portillon d'ores et déjà en place, condamné Mme [A] [W] à libérer le passage entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 5] situées à « [Localité 6] » sur le territoire de la commune de [Localité 8], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois passé d'un délai d'un mois à compter de la signification de la précédente décision, condamné Mme [A] [W] à payer à Mme [L] [U] la somme de 2.500 € et à Mme [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir débouté Mme [W] de sa demande d'expertise, condamné Mme [W] à verser à Mme [U] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 1600 euros au titre de son préjudice de jouissance, et condamné Mme [W] à verser à Mme [U] et à Mme [K] une indemnité de 1.500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs propres que Mme [U] reconnaît ne disposer d'aucun titre constitutif de la servitude qu'elle revendique ; qu'aux termes de l'article 682 du code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner » ; qu'il lui incombe de faire la preuve de l'état d'enclave allégué ; que la tolérance conjoncturelle d'un passage autorisé par la parcelle [Cadastre 4], propriété de Mme [K], a cessé ; qu'il ne peut être allégué que la parcelle [Cadastre 9] s'est volontairement enclavée en mettant en place un grillage alors que ces travaux sont sans conséquence aucune sur le fait que la parcelle, en fonds d'impasse, n'a d'autre issue pour accéder à la voie publique qu'en passant par les parcelles voisines ; qu'il est donc rapporté la preuve par les plans et photos produits du caractère enclavé de la parcelle [Cadastre 9], qui n'a pas d'accès sur la voie publique, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise ; qu'il est fait état par Mme [U] de l'acquisition par prescription trentenaire prévue par l'article 685 du code civil de l'assiette de la servitude, ses auteurs ayant mis en place un portillon ; qu'elle produit en ce sens l'attestation de Mme [C], pour la période 1983 à 1987, de M. et Mme [B] depuis 1978, et de Mme [R] [M] qui produit une photo du portillon prise en 1957 ; qu'il résulte de ces documents que Mme [U] a acquis par prescription trentenaire depuis 1987, de M. et Mme [B] depuis 1978, et de Mme [R] [M] qui produit une photo du portillon prise en 1957 ; qu'il résulte de ces documents que Mme [U] a acquis par prescription trentenaire depuis 1987 l'assiette de la servitude, les travaux allégués de l'hiver 2011-2012, postérieurs à l'acquisition, ayant consisté à remplacer l'ancien portillon par un portillon neuf installé au même endroit, étant sans emport ; que la largeur de 4 mètres est une largeur habituelle de nature à permettre un accès en véhicule ; que la décision déférée est dès lors confirmée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise en ce qu'elle a fixé l'assiette de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 9] (fonds dominant) sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] (fonds servants) sur une largeur de 4 mètres à prendre de la limite séparative desdites parcelles avec la parcelle [Cadastre 9] sur une longueur de 7,34 mètres soit jusqu'au portillon d'ores et déjà en place et condamné Mme [A] [W] à libérer le passage entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 5] situées à « [Localité 6] » sur le territoire de la commune de [Localité 8], sous astreinte provisoire,
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'en l'espèce, il résulte du plan cadastral, des photographies des lieux et du rapport d'expertise établi par le cabinet Millet le 15 octobre 2014 que la parcelle [Cadastre 9] appartenant à Mme [U] ne dispose pas d'un accès à la voie publique, puisqu'elle n'a qu'un angle en commun sur le fonds [Cadastre 5] lui appartenant également sur lequel se trouve sa maison d'habitation et que le passage par cet angle nécessiterait forcément un débord sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 10] appartenant respectivement à M. et Mme [F] [K] et à Mme [Y] [K] ; qu'en outre, Mme [W] ne saurait remettre en cause cet enclavement par le fait que Mme [U] peut passer par la parcelle [Cadastre 10] de Mme [K] puisqu'il résulte des conclusions de cette dernière qu'elle a mis fin à l'autorisation temporaire de passer sur sa parcelle ; que de même, le grillage que Mme [U] a installé sur sa parcelle n'est pas à l'origine d'un état d'enclave qui existait de toute façon préalablement ; qu'aussi est-il parfaitement démontré que la parcelle [Cadastre 9] appartenant à Mme [U] est enclavée, ce qui justifie l'existence d'une servitude de passage légale à son bénéfice ; qu'en droit, il résulte des dispositions de l'article 685 du code civil que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; qu'en l'espèce, Mme [U] produit plusieurs attestations de voisins et des photographies (datant notamment de 1957 et 1974) qui établissent que depuis plus de trente ans, les propriétaires des fonds cadastrés [Cadastre 9] et [Cadastre 5] empruntaient un chemin passant sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1], puis par un portillon situé au droit d'un muret entre la parcelle [Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 9] pour accéder à cette dernière ; qu'or, l'existence de ce portillon n'a d'autre utilité que de permettre l'accès au jardin de la parcelle [Cadastre 9] dont il constitue l'unique passage ; que par ailleurs, s'il est établi que des travaux de remplacement dudit portillon et de la clôture de la parcelle [Cadastre 9] ont eu lieu durant l'hiver 2011-1012, ces travaux ne sauraient être considérés comme interruptifs de la prescription trentenaire invoquée, dans la mesure où Mme [U] justifie, par un plan de bornage et des photographies, que la clôture comme le portillon ont été replacés exactement à leur place initiale ; qu'aussi doit-il être considéré que la prescription acquisitive trentenaire de l'article 685 du code civil est établie pour l'assiette de la servitude de passage revendiquée ; que conformément au plan de bornage produit par la demanderesse, il convient donc de fixer l'assiette du droit de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 9] (fonds dominant) sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] (fonds servants) sur une largeur de 4 mètres à prendre de la limite séparative desdites parcelles sur une longueur de 7,34 mètres, étant précisé que Mme [Y] [K] est d'accord pour reconnaître à Mme [U] un passage sur sa parcelle [Cadastre 10] sur une largeur de 4 mètres à prendre dans la limite séparative des fonds, se poursuivant ensuite sur le fonds [W] [Cadastre 1] pour aboutir au portillon litigieux ; que Mme [W] sera donc condamnée à libérer le passage entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 5] situées à « [Localité 6] » sur le territoire de la commune de [Localité 8] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
1° Alors en premier lieu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois, par motifs adoptés des premiers juges, « qu'en l'espèce, Mme [U] produit plusieurs attestations de voisins et des photographies (datant notamment de 1957 et 1974) qui établissent que depuis plus de trente ans, les propriétaires des fonds cadastrés [Cadastre 9] et [Cadastre 5] empruntaient un chemin passant sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1], puis par un portillon situé au droit d'un muret entre la parcelle [Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 9] pour accéder à cette dernière, or l'existence de ce portillon n'a d'autre utilité que de permettre l'accès au jardin de la parcelle [Cadastre 9] dont il constitue l'unique passage » et que « Mme [Y] [K] est d'accord pour reconnaître à Mme [U] un passage sur sa parcelle [Cadastre 10] sur une largeur de 4 mètres à prendre dans la limite séparative des fonds », de sorte que le passage pouvait s'effectuer directement via cette parcelle et que le portillon susvisé ne constituait pas l'unique passage, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile,
2° Alors en deuxième lieu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en énonçant « qu'il ne peut être allégué que la parcelle [Cadastre 9] s'est volontairement enclavée en mettant en place un grillage alors que ces travaux sont sans conséquence aucune sur le fait que la parcelle, en fonds d'impasse, n'a d'autre issue pour accéder à la voie publique qu'en passant par les parcelles voisines et qu'il est donc rapporté la preuve par les plans et photos produits du caractère enclavé de la parcelle [Cadastre 9], qui n'a pas d'accès sur la voie publique, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise » tout en constatant par motifs adoptés des premiers juges que Mme [Y] [K], dont le fonds cadastré Section [Cadastre 10] était déjà grevé d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] appartenant à Mme [A] [W], « est d'accord pour reconnaître à Mme [L] [U] un passage sur sa parcelle [Cadastre 10] sur une largeur de 4 mètres à prendre dans la limite séparative des fonds », d'où il résultait que la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] n'était pas enclavée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 682 du code civil,
3° Alors en troisième lieu à titre subsidiaire que si, en application de l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, l'assiette et le mode de la servitude de passage pour cause d'enclave peut s'acquérir par prescription trentenaire en cas de possession utile, publique et non équivoque ; qu'en énonçant « qu'il est fait état par Mme [U] de l'acquisition par prescription trentenaire prévue par l'article 685 du code civil de l'assiette de la servitude, ses auteurs ayant mis en place un portillon, qu'elle produit en ce sens l'attestation de Mme [C], pour la période 1983 à 1987, de M. et Mme [B] depuis 1978, et de Mme [R] [M] qui produit une photo du portillon prise en 1957 et que la largeur de 4 mètres est une largeur habituelle de nature à permettre un accès en véhicule» sans constater qu'il était justifié par Mme [L] [U] d'un usage continu durant trente ans, de manière paisible, publique et non équivoque, d'un passage d'une largeur de 4 mètres sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] jusqu'au portillon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 683, 685 et 2261 du code civil ;
4° Alors en quatrième lieu et à titre subsidiaire que dans ses conclusions d'appel, Mme [A] [W] faisait valoir que Mme [L] [U] reconnaissait elle-même dans ses propres écritures « qu'un aménagement minimaliste consistant simplement à déplacer l'un des poteaux de la clôture créée par Mme [W] permettrait à l'exposante de continuer d'user de son bien » qui était à usage de jardin ; qu'il en était déduit que Mme [L] [W] ne justifiait pas de l'assiette de la servitude qu'elle réclamait ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° Alors en cinquième lieu et à titre subsidiaire que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que « conformément au plan de bornage produit par la demanderesse, il convient de fixer l'assiette du droit de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 9] (fonds dominant) sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] (fonds servants) sur une largeur de 4 mètres à prendre de la limite séparative desdites parcelles sur une longueur de 7,34 mètres » quand le plan de bornage ne mentionnait aucune largeur de 4 mètres, la cour d'appel a dénaturé le plan de bornage et a violé le principe susvisé.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [W] à verser à Mme [U] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice matériel,
Aux motifs que Madame [U] sollicite des dommages et intérêts pour la remise en état de sa parcelle et de sa clôture qui s'est dégradée ; qu'au vu des pièces produites, les frais de dégradation de la clôture ne pouvant être imputés en totalité à l'obstruction de Mme [W], il convient de lui allouer la somme totale de 2.000 euros et de condamner cette dernière au paiement de cette somme,
1° Alors en premier lieu que la cassation de l'arrêt en ce que la cour d'appel a dit en particulier que la parcelle [Cadastre 9] sise à « [Localité 6] » sur le territoire de la commune de [Localité 8] d'une contenance de 2a 90ca est enclavée et bénéficie d'un droit de passage, puis fixé l'assiette du droit de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 9] (fonds dominant) sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] (fonds servants) sur une largeur de 4 mètres à prendre de la milite séparative desdites parcelles avec la parcelle [Cadastre 9] sur une longueur de 7,34 mètres, soit jusqu'au portillon d'ores et déjà en place et condamné Mme [A] [W] à libérer le passage entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 5] situées à « [Localité 6] » sur le territoire de la commune de [Localité 8], sous astreinte provisoire, ne pourra qu'entraîner par voie de conséquence la cassation de ce même arrêt en ce qu'il a condamné Mme [A] [W] à verser à Mme [L] [U] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice matériel, et ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile,
2° Alors en second lieu que le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore, sauf à ne rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de celle-ci ou la rendre plus incommode ; qu'il s'évince des motifs de l'arrêt qu'à la suite de l'installation par Mme [A] [W] d'une clôture sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] lui appartenant, Mme [K], propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 4] avait autorisé Mme [L] [U] à passer sur son fonds jusqu'en 2017; qu'en condamnant néanmoins Mme [A] [W] à payer à Mme [L] [U] la somme de 2.000 euros en réparation des dommages et intérêts matériels au titre de la remise en état de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] et de sa clôture qui s'était dégradée quand Mme [Y] [K] indiquait dans ses écritures d'appel qu'elle avait toujours manifesté son accord pour reconnaître à Mme [U] un passage sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 10], sans caractériser ni la faute qui aurait été commise par Mme [A] [W] ni le lien de causalité directe entre cette faute et le préjudice allégué par Mme [L] [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [W] à verser à Mme [U] la somme de 1.600 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Aux motifs que Madame [U] sollicite également la somme de 2.100 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ; que s'agissant d'une résidence secondaire et de la privation de jouissance à compter de 2017 (compte tenu de la période de tolérance de Mme [K]) il y a lieu de faire droit partiellement à la demande et d'allouer la somme de 1.600 euros à Mme [U] de ce chef, somme au paiement de laquelle Mme [W] est condamnée,
1° Alors en premier lieu que la cassation de l'arrêt en ce que la cour d'appel a dit en particulier que la parcelle [Cadastre 9] sise à « [Localité 6] » sur le territoire de la commune de [Localité 8] d'une contenance de 2a 90ca est enclavée et bénéficie d'un droit de passage, puis fixé l'assiette du droit de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 9] (fonds dominant) sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] (fonds servants) sur une largeur de 4 mètres à prendre de la milite séparative desdites parcelles avec la parcelle [Cadastre 9] sur une longueur de 7,34 mètres, soit jusqu'au portillon d'ores et déjà en place et condamné Mme [A] [W] à libérer le passage entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 5] situées à « [Localité 6] » sur le territoire de la commune de [Localité 8], sous astreinte provisoire, ne pourra qu'entraîner par voie de conséquence la cassation de ce même arrêt en ce qu'il a condamné Mme [A] [W] à verser à Mme [L] [U] la somme de 1.600 euros au titre de son préjudice de jouissance, et ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile,
2° Alors en second lieu que le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore, sauf à ne rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de celle-ci ou la rendre plus incommode ; qu'il s'évince des motifs de l'arrêt qu'à la suite de l'installation par Mme [A] [W] d'une clôture sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] lui appartenant, Mme [K], propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 4] avait autorisé Mme [L] [U] à passer sur son fonds jusqu'en 2017; qu'en condamnant néanmoins Mme [A] [W] à payer à Mme [L] [U] la somme de 1.600 euros en réparation du préjudice de jouissance, sans caractériser ni la faute qui aurait été commise par Mme [A] [W] ni le lien de causalité directe entre cette faute et le préjudice allégué par Mme [L] [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
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