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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-10.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-10.624

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Etienne Y..., demeurant ..., Yopongon 01 (Côte d'Ivoire), 2°/ M. Vivian Y..., demeurant ..., Les Hameaux du Soleil, 06270 Villeneuve Loubet, 3°/ Mlle Yolande Y..., demeurant Callao Salvagé, 38678 Adège Tenerife Canari (Espagne), 4°/ Mme Christine X..., née Y..., demeurant 6, avenue du Dauphiné, 06000 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société Energies, société anonyme, dont le siège est ..., immeuble 4, 92400 Courbevoie, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Energies, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1993) que, par acte du 7 novembre 1986, M. Etienne Y... et ses trois enfants (les consorts Y...) ont cédé à la société Energies, pour un prix déterminé, la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital d'une société exploitant une micro-centrale électrique alimentée par un cours d'eau; qu'une clause de révision du prix des parts sociales était stipulée, assortie d'une condition suspensive, prévoyant qu'un complément de prix serait versé aux vendeurs si les parties obtenaient des pouvoirs publics, dans un délai de cinq ans, l'autorisation d'élever de 40 à 80 m3 d'eau à la seconde le débit turbinable par la centrale; que la demande présentée par la société Energies, proposant l'implantation d'un second site d'exploitation au lieu du doublement de puissance de l'installation existante, qui était prévu à l'acte de cession, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de rejet en date du 26 juin 1989; que les consorts Y..., tenant la société cessionnaire pour responsable de la défaillance de la condition suspensive, a assigné cette dernière en paiement du complément de prix prévu au contrat; Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en considérant que la responsabilité de la non obtention d'une autorisation de doublement de la puissance de la centrale existante n'incombait pas à la société Energies au sens de l'article 1178 du Code civil, tout en relevant par ailleurs que celle-ci, sans en avertir les consorts Y..., avait présenté une demande d'installation d'une seconde centrale, dans des conditions non prévues au contrat, qui avait été rejetée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que la responsabilité du débiteur dans la défaillance de la condition s'apprécie à la date à laquelle ladite défaillance est acquise ; qu'ainsi en s'attachant, pour exonérer la société Energies de toute responsabilité dans le rejet par arrêté du 26 juin 1989 d'une demande d'autorisation présentée par celle-ci dans des conditions non conformes au contrat, à une proposition de modification de la demande adressée à M. Y... quelques jours avant que l'arrêté ne soit pris et à une réponse de celui-ci en date du 19 décembre 1989, la cour d'appel a violé l'article 1178 du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention du 7 novembre 1986 n'excluait nullement le recours à un projet différent du projet d'origine et notamment un projet de second site, l'arrêt a fait ressortir que les parties s'étaient entendues sur l'augmentation de puissance de la centrale, sans s'arrêter aux modalités techniques de cet objectif; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas eu carence de la société Energies dans les diligences opérées pour obtenir le doublement du débit turbinable, ce dont il résultait que la défaillance de la condition suspensive, acquise à la date de l'arrêté de rejet, ne pouvait lui être imputée; que le moyen, qui en sa seconde branche critique un motif surabondant, ne peut être accueilli en aucun de ses deux éléments; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers la société Energies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Energies; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz