Cour de cassation, 11 juin 1987. 86-10.895
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.895
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., fermier de terres appartenant à M. Gabriel X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 1985), d'avoir déclaré valable le congé qui lui a été délivré pour le 1er décembre 1985 aux fins de reprise de ces terres au bénéfice de M. Bernard X..., fils du bailleur, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa ajouté à l'article L. 411-59 du Code rural par la loi du 1er août 1984, immédiatement applicable aux baux en cours, le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et donc, en particulier, qu'il possède le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; d'où il suit que, pour avoir admis M. Bernard X... à bénéficier de la reprise litigieuse, sans constater qu'il justifiait posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut de ceux-ci, les moyens de les acquérir, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-59 du Code rural ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel a totalement omis de répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... avait explicitement fait valoir que si, selon les premiers juges, la vente du fonds de commerce de M. Bernard X... aurait procuré à celui-ci les fonds nécessaires à l'achat des cheptels vif et mort, dont il avait besoin pour sa future exploitation, M. Bernard X... n'avait pas, en fait, vendu son fonds de commerce mais l'avait simplement mis au nom de son épouse, en sorte que l'arrêt attaqué se trouve, à cet égard, entaché d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la contestation élevée par M. Y..., loin de procéder d'une idée de suspicion préconçue, était fondée sur des circonstances actuelles, d'ores et déjà établies, à savoir : que M. Bernard X... avait conservé des liens avec son fonds de commerce qui exigeait des connaissances techniques particulières puisqu'il avait, non pas vendu à un tiers, mais mis ledit fonds au nom de sa femme et qu'il serait donc amené à continuer son activité de technicien en radio-télévision et électro-ménager, cela d'autant plus qu'en raison de leur faible surface agricole utile, l'exploitation des terres reprises ne lui procurait pas des ressources suffisantes ; que pour avoir omis de rechercher si ces circonstances, dont elle a constaté la réalité matérielle, étaient ou non compatibles avec une véritable intention d'exploiter les terres reprises et avoir, néanmoins, affirmé cette intention de la part du bénéficiaire de la reprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir répondu aux conclusions en retenant, par motifs adoptés, que la vente de son fonds de commerce procurerait à M. X..., si besoin était, les moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation des terres reprises, la Cour d'appel, recherchant si celles des conditions exigées du bénéficiaire de la reprise, qui étaient contestées par M. Y..., étaient réunies, a légalement justifié sa décision en retenant la cessation par M. X... de son activité commerciale au profit de son épouse et l'obtention d'un logement dans la commune sur laquelle sont situées les terres reprises ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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