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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2005, qui, après condamnation de Pierre X... du chef de fraude fiscale, l'a relevé des mesures d'affichage et de publication de la décision ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 132-21 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 132-21 du Code pénal, ensemble l'article 1741 du Code général des impôts ;
Attendu que la procédure de relèvement immédiat prévue par le premier de ces textes ne s'applique qu'aux peines qu'il énumère limitativement ;
Attendu que, pour relever Pierre X..., condamné pour fraude fiscale, des mesures d'affichage et de publication prévues par l'article 1741 du Code général des impôts, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal donnent aux juges répressifs la faculté de relever immédiatement le prévenu des mesures de publication et d'affichage, de quelque nature qu'elles soient, notamment celles résultant de l'article 1741 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions de l'article 132-21 du Code pénal ne s'appliquent qu'aux interdictions, déchéances ou incapacités, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 février 2005, mais en ses seules dispositions relatives aux mesures d'affichage et de publication de la décision de condamnation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la décision de condamnation sera, aux frais du condamné, affichée par extraits, pendant 3 mois, d'une part, sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le contribuable a son domicile, d'autre part, sur la porte extérieure de l'immeuble de l'établissement professionnel de ce contribuable, et publiée, également par extraits, dans le Journal Officiel de la République française ainsi que dans le journal Les dernières nouvelles d'Alsace ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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