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Cour de cassation, 08 avril 1987. 85-17.507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.507

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., entrepreneur en règlement judiciaire et M. X..., son syndic, font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mai 1985) de les avoir déboutés d'une demande en dommages-intérêts formée contre la société Squash Club, maître de l'ouvrage et M. Z..., son gérant, pour rupture abusive du contrat d'entreprise, alors, selon le moyen" que, d'une part, dans ses conclusions, M. Y... demandait à la Cour d'appel de "dire et juger la société Squash Club et M. Z... responsables du préjudice à lui causé pour avoir en infraction aux clauses du marché, confié l'exécution de divers lots à des entreprises tierces et pour avoir refusé le calcul de plus ou moins-values présentées à M. Y..., qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires susceptibles de dommages-intérêts pour rupture abusive formée par M. Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la responsabilité encourue par un contractant n'est atténué ou supprimée que par la constatation d'une faute incombant à son cocontractant ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à constater objectivement "l'arrêt des travaux et l'abandon des chantiers" ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet état de fait était imputable à la faute de M. Y..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir retenu en répondant aux conclusions par motifs propres et adoptés, qu' partir de début octobre 1982 un retard dans les travaux avait été relevé, qu'un sous-traitant s'était plaint auprès du maître de l'ouvrage de l'incompétence de M. Y..., que l'abandon du chantier par celui-ci avait été constaté par huissier les 1er et 10 décembre 1982, et qu'aucune des parties ne respectait la lettre du contrat, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que l'arrêt n'ayant pas condamné l'entrepreneur à restituer au maître de l'ouvrage un trop perçu de 79.733,11 francs sur les travaux effectués, mais déclaré la demande de celui-ci irrecevable, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-08 | Jurisprudence Berlioz