Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-21.968

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-21.968

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 24-21.968 Demandeur(s) : Mme [F] Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : la société Grand Frais gestion et autres Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Ordonnance : 50493 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 4], [Adresse 8] [Adresse 6], a formé un pourvoi le 2 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Grand Frais gestion, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MMA, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], 3°/ à la mutuelle sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 10 juillet 2025

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz