Cour de cassation, 23 février 2022. 20-80.594
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-80.594
jurisprudence.case.decisionDate :
23 février 2022
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N° R 20-80.594 F-N
N° 50232
SM12
23 FÉVRIER 2022
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 FÉVRIER 2022
M. [R] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 19 novembre 2019, qui, dans l'information suivie contre M. [I] [D], M. [L] [T] et tous autres, notamment des chefs de faux et usage, prise illégale d'intérêt, corruption, blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable.
Des mémoires ampliatif et personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [R] [G], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [L] [T], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [R] [G] devra payer à M. [L] [T], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-deux.
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