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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mac Donald's France, dont le siège est ... (8e), représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre), au profit :
1°) de M. Mohamed Z..., demeurant ... (8e),
2°) de M. André B..., demeurant 19, Lou C..., Les Jardins de Pomone à Biot (Alpes-Maritimes),
3°) de M. Ahmed D..., demeurant ... (13e),
4°) de M. Mohammed G..., demeurant ... (12e),
défendeurs à la cassation ; M. B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme F..., M. E..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Mac Donald's France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Z..., D... et G..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Mac Donald's France :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1990), que MM. G..., D... et Z... ont été engagés en qualité d'officiers, le premier le 6 février 1975, le deuxième le 26 août 1975 et le troisième le 9 avril 1979, par M. B... exploitant d'un fonds de commerce de bar-brasserie-restaurant ; que M. B... ayant, par acte du 18 janvier 1988, cédé ce fonds à la société Mac Donald's France avec prise de possession fixée au 1er novembre 1988, a licencié les trois salariés pour motif économique par lettre du 29 août 1988 avec effet au 31 octobre 1988 ; Attendu que la société Mac Donald's France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer solidairement avec M. A... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux trois salariés alors, selon le moyen, d'une part, que la poursuite des contrats de travail est subordonnée à la fois à la continuation de
l'entreprise et au maintien des emplois ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé des différences substantielles entre les deux activités exercées et se sont exclusivement fondés pour faire application de l'article L. 122-12 sur la possibilité d'adapter éventuellement les emplois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences de ses propres constatations s'agissant de la continuation de l'entreprise et a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que deux employeurs successifs ne peuvent être condamnés solidairement au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif que dans l'hypothèse d'une collusion frauduleuse tendant à éluder l'application de l'article L. 122-12 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de retenir que M. B... avait procédé au licenciement des trois salariés uniquement pour se conformer à la convention de cession, alors, que celle-ci ne lui imposait pas de congédier les salariés et sans rechercher de la part de la société Mac Donald's France des manoeuvres révélant une collusion frauduleuse avec le cédant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant relevé que la société Mac Donald's France avait continué dans les mêmes locaux une activité semblable de restauration à base de plats simples, a ainsi fait ressortir qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail devait recevoir application ; Attendu, d'autre part, que, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient fournis, elle a relevé l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société Mac Donald's France et M. B... pour éluder l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi incident de M. B... soulevée par la défense) :
Attendu qu'un pourvoi incident au nom de M. B... a été fait sous forme de mémoire par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ; que ce pourvoi, qui ne répond pas aux exigences des articles 984, 989 et 1010 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
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