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Dossier n 07/00686
AMP
Arrêt no :
MP C/ X... Jean Alain
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 26 octobre 2007,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 16 mars 2007.
I. - PARTIES EN CAUSE :
A. - PRÉVENU
X... Jean Alain
né le 14 mars 1968 à YAOUNDE (CAMEROUN)
Fils d'X... Remy et de BILO O Delair
De nationalité camerounaise
Marié
Agent de service
Demeurant ... 13, Apt 1318 - 33600 PESSAC
Libre (O.C.J. du 26 août 2004)
Déjà condamné
Appelant et intimé, cité, présent, sans avocat.
B. - LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant.
C. - PARTIES CIVILES
Y... Pulcherie épouse Z..., en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de sa fille Christelle Z..., demeurant ...
Intimée, non appelante, absente, représentée par maître AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Z... Jean Joseph, en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de sa fille Christelle Z..., demeurant ...
Intimé, non appelant, absent, représenté par maître AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX.
II. - COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président:madame MASSIEU,
Conseillers:monsieur LE ROUX,
madame A....
* lors des débats,
Ministère Public : mademoiselle B...,
Greffier : mademoiselle PAGES.
III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. - La saisine du tribunal et la prévention
Jean Alain X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux par ordonnance en date du 17 février 2006 rendue par le juge d'instruction de cette juridiction. Il a été cité à personne par exploit d'huissier de justice en date du 30 janvier 2007, pour comparaître à l'audience du 16 mars 2007.
Jean Alain X... est prévenu d'avoir à Gradignan, entre juillet 2003 et juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis ou tenté de commettre une agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Christelle Z..., en procédant sur elle à des caresses sur les fesses et sur la poitrine et en frottant son sexe entre ses fesses, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans pour être née le 1er février 1993,
Infraction prévue par les articles 222-29 1 , 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-29 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal.
B. - Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 16 mars 2007 :
Sur l'action publique :
A déclaré Jean Alain X... coupable des faits reprochés,
L'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis, à titre de peine principale,
A prononcé son inscription au FIJAIS pendant 20 ans avec obligation de justifier de son adresse une fois par an.
Sur l'action civile :
A déclaré les constitutions de parties civiles de Pulcherie Y... épouse Z... et de Jean Joseph Z... agissant en leur nom personnel et es qualité d'administrateurs légaux de leur fille Christelle Z... recevables et régulières en la forme,
A condamné Jean Alain X... à payer :
- à monsieur et madame Jean Joseph Z..., agissant en leur nom personnel, la somme de un euro à titre de dommages et intérêts,
- à monsieur et madame Jean Joseph Z..., agissant ès qualités de représentants légaux de leur fille, Christelle Z... :
. la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. la somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
C. - Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de Bordeaux, appel a été interjeté par :
- Jean Alain X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 19 mars 2007,
- Monsieur le procureur de la République, le 19 mars 2007 contre Jean Alain X....
D. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour
Jean Alain X... a été cité le 13 juillet 2007 à personne,
Pulcherie Y... épouse Z... a été citée le 16 juillet 2007 à personne,
Jean Joseph Z... a été cité le 16 juillet 2007 à personne.
IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 07 septembre 2007
Le président a constaté l'identité du prévenu ;
Maître AIZPITARTE, avocat des parties civiles, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
B. - Au cours des débats qui ont suivi
Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
Jean Alain X..., prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens d'appel et de défense ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
- Maître AIZPITARTE, conseil des parties civiles, en sa plaidoirie ;
- Le ministère public en ses réquisitions ;
- Jean Alain X... qui a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 26 octobre 2007.
Et, ce jour, 26 octobre 2007, madame le président, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C. - Motivation
Attendu que l'information réalisée par le juge d'instruction de Bordeaux et les débats de première instance ont établi les éléments suivants :
Le 18 août 2004, à la demande de son père, Jean Joseph Z..., la jeune Christielle Z..., née le 1er février 1993 à Yaoundé (Cameroun), dénonçait des faits d'agressions sexuelles commis par le mari de sa cousine, Alain X..., entre l'été 2003 et l'été 2004 dans l'appartement familial à Gradignan. Elle décrivait des attouchements sur les fesses puis sur la poitrine, avant d'évoquer une scène datant de juin 2004, au cours de laquelle monsieur X..., qui venait récupérer quelques affaires, après avoir enlevé son pantalon et son slip, avait tenté de pénétrer par derrière, après lui avoir fait retirer sa jupe et sa culotte. Selon elle, son agresseur aurait éjaculé. Monsieur X... lui aurait dit qu'il allait se venger après le conflit l'opposant à son père, à propos d'une voiture en panne.
Christelle expliquait avoir confié les faits à sa mère alors qu'il était envisagé le retour du prévenu au domicile de ses parents (D3 et D6). Elle avait également fait des confidences à sa cousine Ange.
Monsieur Z..., le père de Christelle confirmait que sa fille avait révélé les faits le 12 août 2004 et précisait avoir hébergé monsieur X... de janvier 2003 à mi-juin 2004. Ce dernier avait quitté définitivement l'appartement après une dispute à propos d'un véhicule. Il déposait plainte au nom de sa fille à l'encontre d'X... (D4).
Ange D... confirmait avoir reçu les confidences de Christelle qui se plaignait des harcèlements répétés d'X... qui la coinçait pour l'embrasser ou lui demander de lui montrer "ses règles" (D8).
Placé en garde à vue, monsieur X... contestait les faits reprochés, dénonçant une vengeance de la part de la famille Z... et évoquant une relation conflictuelle l'opposant à monsieur Z... (D16). Il prétendait être venu récupérer, le jour de l'agression, dénoncée par Christelle, quelques affaires personnelles au domicile Z... alors que Christelle et son frère Jean-Baptiste étaient présents, ce qui exclurait l'agression que décrit la jeune fille.
Lors d'une confrontation devant les services de police, Christelle maintenait que son frère était allé jouer avec ses copains (ce que ce dernier confirmait) et qu'elle s'était ainsi retrouvée seule au domicile de ses parents, en présence de monsieur X... (D22 D24).
Sa mère rapportait la scène telle que Christelle la lui avait décrite et affirmait avoir tenté une réconciliation en appelant au téléphone monsieur X... (D26).
Le 26 août 2004, monsieur X... était mis en examen du chef d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans. Devant le magistrat instructeur, il maintenait ses dénégations. Il précisait avoir vécu chez la famille Z... de février à mai 2004. Selon lui, Christelle était manipulée par ses parents (D31).
Il était vérifié que monsieur X... était arrivé sur le territoire français en avril 2003 et s'était installé dans l'appartement FOE à Gradignan en début d'année 2004 jusqu'en juin 2004. Entre avril 2003 et septembre 2003, il aurait été hébergé chez une personne, quartier Belcier à Bordeaux, puis au foyer Leydet, avant de s'établir à Marmande (D59 à D70).
Christelle Z... précisait que, dès le mois de juillet 2003, son oncle était venu à plusieurs reprises au domicile familial tandis qu'il résidait dans un foyer.
Elle confirmait au juge d'instruction le harcèlement de monsieur X... qui lui avait proposé 20 euros pour faire l'amour avec lui et toutes les fois où il l'avait caressé ou tenté de le faire. Elle rapportait de nouveau la scène où X... avait tenté de la pénétrer. En se douchant immédiatement après ces faits, elle avait constaté la présence de "plein de truc blanc" entre les jambes (D71).
L'expertise psychologique de Christelle, pratiquée par madame E..., concluait à la crédibilité des dires de l'enfant dont le niveau d'information en matière sexuelle apparaît relativement limité. Par exemple, il semble qu'elle ne pouvait pas avoir inventé les détails relatifs à l'éjaculation. D'autre part, l'expert excluait tout discours influencé ou hystérique et préconisait un suivi psychologique (D53).
Le magistrat instructeur organisait une confrontation le 25 octobre 2005 au cours de laquelle Christelle répétait, dans les mêmes termes que précédemment, le déroulement de la scène principale d'agressions sexuelles fixée à juin 2004. Selon elle, les faits avaient pu durer presque une heure. Pour monsieur X..., sa visite n'avait pas dépassé quinze minutes tandis que témoin, monsieur F..., qui l'avait accompagné au domicile Z..., estimait avoir attendu son ami en bas de l'immeuble moins d'une demi-heure (D63).
Christelle affirmait que les premiers attouchements s'étaient déroulés en juillet ou août 2003, ce qui n'était pas incompatible avec l'emploi du temps d'X..., qui avait commencé à travailler à Marmande en août 2003.
En effet, monsieur X..., fiancé de la nièce de madame Z..., était accueilli dans sa famille de façon régulière, à Gradignan, courant de l'année 2003, avant d'y demeurer constamment au cours du premier semestre de l'année 2004.
Les vérifications opérées par le juge d'instruction permettaient ainsi de confirmer la période de temps donnée par Christelle pour fixer les faits de manière chronologique : d'abord quelques caresses répétées au cours de l'été 2003, avant une agression violente en juin 2004.
Les dires de Christelle sont confirmés par son frère, ses parents et sa cousine Ange, témoins des faits ou simples confidents.
Il a été noté que Christelle n'avait révélé les faits que sur l'insistance de ses proches et alors qu'elle s'inquiétait de ne plus être réglée au mois d'août 2004.
Les tentatives de Flavie G... (D9) et de Gabrielle D... (D64), couple également hébergé par la famille Z..., de donner une mauvaise image de Christelle (qui aurait regardé des sites pornographiques sur internet) face à un monsieur X... sympathique et religieux, ne résistent pas à l'analyse des parents de la mineure, ni à l'analyse de madame E..., selon laquelle Christelle présentait, au niveau psychologique, des symptômes d'une mineure abusée.
Le docteur H..., expert psychiatrique a relevé que monsieur X... cherchait manifestement à cacher derrière une certaine bonhomie africaine et des traditions culturelles différents, les aspects de sa personnalité. Le constat fait par l'expert d'une personnalité narcissique et la faiblesse de l'introspection du sujet n'écartent pas, ipso facto, le passage à l'acte suspecté.
Monsieur X... s'est présenté à l'expert psychiatrique comme professeur d'histoire et géographie, mais actuellement il serait employé en contrat à durée indéterminée dans une entreprise de nettoyage. Il aurait deux enfants restés au Cameroun avec leur mère.
Monsieur X... est déclaré accessible à une sanction pénale.
Dans la mesure où les faits seraient établis, l'expert conclut à un risque de récidive du mis en examen, en raison notamment du côté très égocentrique du personnage qui ne se livre à aucune remise en question (B3).
Attendu que le tribunal a considéré que la constance et la clarté des déclarations de la plaignante, face aux explications embarrassées du prévenu et de ses tentatives de dénigrer, renforcent la parole de la jeune fille et que, dès lors, la culpabilité est établie ;
Attendu que devant la cour, monsieur X... s'est présenté seul, après avoir écrit qu'il ne comparaîtrait pas en raison des symptômes de tuberculose qu'il ressentait depuis quelques temps, et ce afin de ne pas risquer de contaminer le "public" ; qu'il était porteur d'un certificat médical lui prescrivant des lavages de nez ;
Attendu qu'entendu sur les faits, il a maintenu ses dénégations, sans apporter toutefois d'éléments plus précis que ceux qu'il a déjà soumis aux premiers juges ;
Attendu que la mineure et ses parents, absents, n'ont pu être entendus par la cour ; mais leur avocat a conclu à la confirmation du jugement ;
Attendu que le ministère public a demandé à la cour la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la culpabilité de monsieur X... et il a requis une peine d'un an d'emprisonnement ;
Attendu qu'à la lumière des éléments de l'entier dossier, en présence d'une part, de déclarations constantes de la jeune plaignante dont le sincérité ne peut être sérieusement remise en cause et est confortée par les éléments objectifs du dossier et d'autre part, de dénégations invérifiables du mis en cause, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu la culpabilité de monsieur X... ;
Attendu de même qu'il convient de confirmer la peine prononcée qui tient compte de la gravité des faits, de son contexte et de la personnalité de l'auteur ;
Attendu que la cour n'est saisie d'aucun moyen susceptible de remettre en cause les dispositions civiles du jugement, lequel, sur ce point, sera également confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 16 mars 2007 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,