Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-16.545
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.545
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Champagne Céréales, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Champagne Céréales, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Reims, 6 avril 1994), que M. X... a reçu commande de la société Champagne Céréales en vue de peindre un silo de 48 000 tonnes, pour le prix, hors taxes, de 599 000 francs; qu'il a cédé à la société Crédit du Nord, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, la créance relative à ce marché; qu'en se fondant sur cette cession, notifiée mais non acceptée, la société Crédit du Nord a demandé à la société Champagne Céréales de lui payer une certaine somme;
Attendu que la société Champagne Céréales reproche à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la cession de créances professionnelle et de l'avoir condamnée à verser la somme de 200 000 francs au Crédit du Nord, alors, selon le pourvoi, qu'en cas d'absence d'acceptation d'une cession de créance professionnelle, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes exceptions nées de ses rapports personnels avec le cédant; que dans ses conclusions d'appel, elle avait mis en doute l'existence de la créance cédée au titre du marché correspondant au silo de 48 000 tonnes soulignant notamment le défaut de production en original des documents essentiels dont les factures litigieuses; que tout en relevant les contestations sérieuses sur l'existence de la créance, la cour d'appel, qui s'est attaché à déterminer la régularité de la cession et de la notification, sans procéder aux recherches essentielles qui lui étaient demandées, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 du Code civil et 6 de la loi du 2 janvier 1981;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de ses conclusions que la société Champagne Céréales ait soutenu que la preuve de l'existence de la créance litigieuse devait être rapportée au moyen d'un acte sous seing privé, conformément à l'article 1341 du Code civil, ni qu'elle ait demandé que soit ordonnée la production de l'original de la facture correspondant à cette créance; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Champagne Céréales aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit du Nord;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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