Cour d'appel, 25 octobre 2011. 10/01266
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/01266
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2011
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1ère Chambre
ARRÊT N°410
R.G : 10/01266
Mme [C] [S] épouse [I]
C/
M. [O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2011
devant Madame Anne TEZE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 25 Octobre 2011, après prolongation de la date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [C] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (35)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Francis POIRIER, avocat
INTIMÉ :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués
assisté de la SCP DE VILLARTAY/COLLET/STEPHAN/AUBIN, avocats
EXPOSE DU LITIGE :
Propriétaire d'un fonds cadastré AB n° [Cadastre 2] - [Cadastre 3] - [Cadastre 4] situé sur la commune de [Localité 10], M. [O] [T] a assigné, le 11 février 2009, Mme [C] [S] épouse [I] propriétaire du fonds contigu cadastré AB n° [Cadastre 5] en démolition des clôtures implantées par elle en limite de propriété et paiement de dommages-intérêts, en exposant que ces installations qui avaient fait l'objet de déclarations auprès du maire de la commune jugées non conformes à la réglementation d'urbanisme suivant arrêt du 4 décembre 2007 rendu par la Cour administrative de Nantes, lui occasionnaient des troubles anormaux de voisinage.
Par jugement rendu le 2 février 2010, le Tribunal de grande instance de Rennes saisi du litige a :
- ordonné à [C] [I] née [S] de réduire la hauteur des clôtures qu'elle a fait construire en limite de la parcelle [Cadastre 4] à 2 mètres à partir du niveau de cette parcelle et de poser un enduit sur le mur en parpaings de la même nature que l'enduit des murs proches,
- dit qu'elle devra réaliser les travaux dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant un délai de deux mois,
- dit que [O] [T] devra laisser sa parcelle accessible pour la réalisation des travaux, à la demande de [C] [I] née [S], formée deux semaines au moins avant l'intervention des artisans,
- déclaré recevable la demande de dommages-intérêts formée par [O] [T],
- condamné [C] [I] née [S] à payer à [O] [T] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- débouté [O] [T] de ses autres demandes,
- débouté [C] [I] née [S] de ses demandes,
- condamné la même aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2010, Mme [C] [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 8 avril 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelante demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [T],
- constater l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts de M. [T],
- à titre reconventionnel, condamner M.[T] au paiement d'une somme de 3000 € pour procédure abusive et vexatoire,
- condamner le même aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 11 février 2011 auxquelles il est renvoyé également pour l'exposé des moyens, M. [O] [T], intimé appelant incident, demande au contraire de :
- réformer le jugement concernant les mesures de réparation et dommages-intérêts alloués,
- en conséquence, condamner Mme [S] à démolir les deux clôtures édifiées par ses soins et à remettre en état les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles de voisinage subis,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la même aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION :
- Sur le trouble anormal de voisinage :
Considérant qu'il résulte des productions que Mme [S] a implanté en limite de propriété un mur d'une longueur de 12,30 m et d'une hauteur de 2,50 m constitué de parpaings creux simplement jointés surmontés initialement de barbelés aujourd'hui supprimés ainsi qu'un grillage d'une longueur de 9,20 m et d'une hauteur de 2,70 m recouvert sur une hauteur de 2 m de plaques translucides ;
Considérant que réserve faite de la pose de barbelés, ces travaux ont fait l'objet de déclarations de travaux les 7 mai 2003 et 23 avril 2004 auprès du maire de la commune mais que suite aux contestations élevées par M. [T], la Cour administrative de Nantes a, par arrêt rendu le 4 décembre 2007, annulé le jugement du 30 novembre 2006 rendu par le Tribunal administratif de Rennes, les décisions implicites par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine ne s'est pas opposé aux déclarations de travaux et décisions du 2 décembre 2004 rejetant les recours gracieux de M. [T], au motif que le préfet avait contrevenu aux dispositions de l'article L 441-3 du Code de l'urbanisme en n'édictant pas pour des motifs d'environnement, des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur et l'aspect extérieur des clôtures projetées ;
Considérant toutefois que M. [T] fondant sa demande sur le seul trouble anormal de voisinage qui n'est pas lié à la preuve d'une faute telle que l'atteinte à une règle d'urbanisme, c'est en vain que Mme [S] se prévaut de la légalité des clôtures prétendument non soumises à déclaration ;
Considérant, sur le trouble, que les photographies versées au dossier sont insuffisantes à faire preuve d'une perte d'ensoleillement et de vue excédant les inconvénients normaux de voisinage alors que les propriétés respectives des parties se situent en zone d'habitation dont l'environnement peut être remis en cause par des constructions nouvelles ;
Mais considérant qu'il ressort de ces mêmes photographies que de par leur dimension et matériaux, les clôtures en litige occasionnent à la propriété de M. [T] un préjudice esthétique excédant les nuisances admises en ce qu'ils portent atteinte sans nécessité à son environnement immédiat constitué pour partie d'ouvrages en pierres apparentes ;
Considérant que ne sont pas de nature à contredire cette analyse les condamnations prononcées le 4 avril 2005 par la Chambre des appels correctionnels de cette Cour à l'encontre de M. [T] pour des dégradations et violences contraventionnelles caractérisées par des jets de cailloux et d'eau sur la propriété de Mme [S] en ce que la nécessité pour cette dernière de se protéger des exactions de son voisin était impropre à justifier l'implantation de clôtures préjudiciant à l'esthétique du cadre de vie bénéficiant à ce dernier ; qu'en revanche aucune altération du muret appartenant à M. [T] n'est en relation causale démontrée avec les clôtures ;
- Sur les mesures mettant fin au trouble :
Considérant que les mesures retenues par le premier juge seront confirmées en ce qu'elles sont de nature à mettre un terme au trouble constaté, sauf à reporter le point de départ de l'astreinte comme indiqué au dispositif du présent arrêt ;
- Sur les demandes en dommages-intérêts :
Considérant que le premier juge a justement estimé que la prescription triennale édictée par l'article L 480-13 b du Code de l'urbanisme ne pouvait être valablement opposée, s'agissant d'un texte dont le champ d'application était limité au permis de construire, ce dont il résultait que les déclarations de travaux en étaient exclues ;
Considérant, au fond, que contrairement à ce que soutient M. [T], la pose temporaire des barbelés ne présentait pas un caractère vexatoire en ce que cette installation était destinée à mettre un terme aux voies de faits commises à l'égard de Mme [S] ;
Considérant par ailleurs que l'indemnité de 2000 € accordée par le premier juge excède le préjudice de jouissance subi par M. [T] et non réparé par les travaux modificatifs ordonnés ; que ce chef de dommage sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 300 € ;
Considérant que Mme [S] ne démontrant pas la faute ou l'intention de nuire de M. [T], le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts ;
- Sur les dépens et article 700 du Code de procédure civile :
Considérant qu'eu égard à la nature et à l'issue de l'instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant par ailleurs que les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et application de ce texte seront confirmées ;
DECISION :
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ses dispositions fixant le point de départ de l'astreinte assortissant la condamnation à exécuter les travaux modificatifs prononcés à l'encontre de Mme [C] [S] épouse [I] ainsi qu'en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués,
Infirmant sur ces chefs, statuant à nouveau,
Dit que l'astreinte prononcée par le premier juge commencera à courir passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt,
Fixe à 300 € (trois cents euros) le montant des dommages-intérêts alloués à M. [O] [T],
Ajoutant au jugement, dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel,
Rejette les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.
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