Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-82.754
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.754
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 janvier 2000, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation de sursis ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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