Cour d'appel, 14 septembre 2015. 13/24670
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/24670
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2015
(n° 15/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24670
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00827
APPELANTE
Madame [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1163
INTIMÉES
ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane BRIZON du Cabinet BRIZON-DAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
Assistée de Me Emmanuelle PLUMELET, avocat plaidant pour le Cabinet BRIZON-DAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
CPAM [Localité 4], prise en la personne des ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente de chambre
Madame Catherine COSSON, conseillère, entendue en son rapport
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente de chambre et par Madame Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 31 mai 1992, Madame [K] [U] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard laquelle n'a pas contesté le droit à indemnisation.
Madame [U] a fait l'objet d'un examen amiable contradictoire réalisé par les docteurs [T] et [N]. Après avoir examiné la victime le 20 juillet 1993, ces médecins ont établi un rapport qui n'est pas produit dans son intégralité. Il en ressort que Madame [K] [U] a présenté des suites de l'accident une fracture du quart inférieur du tibia et du péroné droit qui a entraîné une incapacité temporaire totale du 31 mai 1992 au 4 avril 1993, date de la consolidation. Les séquelles directement et uniquement imputables à l'accident correspondent à une petite réduction de la mobilité de la cheville droite, une décompensation douloureuse dorsale et une réaction psychologique mineure, le tout générant une incapacité permanente partielle de 10 %. Les souffrances ont été évaluées à 4/7, le préjudice esthétique à 1/7 et il existe un préjudice d'agrément temporaire pour la danse.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise médicale en aggravation et a commis pour y procéder le docteur [B], ultérieurement remplacé par le docteur [Y].
L'expert a déposé un rapport daté du 22 novembre 2010.
Au vu de ce rapport, Madame [K] [U] a sollicité la réparation de son entier préjudice.
Par jugement du 4 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris :
- a sursis à statuer sur les demandes relatives aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent dans l'attente de la production de la créance de la CPAM [Localité 4] relative à l'aggravation et des déclarations d'impôt sur le revenu de Madame [K] [U] pour les années 2004 à 2012,
- a condamné la société Allianz Iard à payer à Madame [K] [U] la somme de 30.780 € à titre de réparation de son préjudice corporel, à l'exception des trois postes de préjudice précités, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- a condamné la société Allianz Iard à payer à Madame [K] [U] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 25 octobre 2012, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 avril 2011 et jusqu'au 25 octobre 2012,
- a rejeté le surplus des demandes,
- a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris,
- a condamné la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Madame [K] [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- a dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
Madame [K] [U] a relevé appel de la décision.
Par dernières conclusions signifiées le 28 avril 2015, elle demande à la cour de constater que son état ne s'est pas stabilisé à compter du 4 avril 1993 mais a évolué dès le deuxième semestre de 1993 et jusqu'au 10 août 2009, date à laquelle, le docteur [Y] a retenu un taux d'IPP global évalué à 14,5 % et en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que son état devait être considéré comme consolidé le 4 avril 1993. Elle sollicite la condamnation de la société Allianz Iard à lui payer les sommes figurant dans le tableau ci-dessous ainsi que les intérêts au double du taux légal sur le montant total des indemnités allouées du 31 janvier 1993 à l'arrêt devenu définitif et les dépens.
La société Allianz, dans ses dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2014, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En tout état de cause, elle considère que la cour ne saurait liquider les postes de préjudice sur lesquels le tribunal a sursis à statuer. A titre subsidiaire, elle indique qu'en cas d'infirmation du jugement quant à la prescription, il conviendra de renvoyer devant les premiers juges aux fins de liquidation. Elle réclame la condamnation de Madame [U] aux dépens.
Demandes
Offres
Préjudices patrimoniaux
dépenses de santé actuelles et futures
1.413,83 €
frais divers
1.422,71 €
tierce personne
6.720 € + 2.910 € + 18.278,57 € + 1.525,71 €
rejet
tierce personne
142.293,97 €
perte de gains actuels et futurs
285.455,83 €
incidence professionnelle
128.525,04 €
Préjudices extra patrimoniaux
temporaires
déficit fonctionnel temporaire
7.107 € + 1.242 € + 22.402 €
26.280 €
souffrances
19.000 €
4.500 €
préjudice esthétique temporaire
1.000 €
permanents
déficit fonctionnel permanent
23.925 €
préjudice d'agrément
8.000 €
rejet
préjudice esthétique
3.000 €
article 700 du cpc
2.000 € + 4.800 €
En cours de délibéré, le conseil de la société Allianz a fait parvenir à la cour, ainsi qu'il y avait été autorisé à l'audience, la copie des conclusions signifiées le 25 octobre 2012.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur la prescription
Madame [K] [U] soutient que la consolidation médico-légale ne peut être considérée comme acquise au 4 avril 1993 et doit être retenue au 10 août 2009, la cour évaluant le dommage au jour où elle statue en l'absence de décision ou transaction ayant autorité de la chose jugée. Elle prétend que la consolidation, point de départ de la prescription de l'action d'une victime, étant fixée à la date à laquelle il peut être considéré que les séquelles ont présenté un caractère définitif et stable au jour où le juge statue, il y a lieu de dire que les blessures ont continué à évoluer dans les mois qui ont suivi le 4 avril 1993 pour se stabiliser définitivement au 10 août 2009, de sorte qu'elle est recevable à solliciter l'indemnisation intégrale de ses préjudices consécutifs à l'accident du 31 mai 1992.
La société Allianz s'y oppose aux motifs que le délai d'action en réparation d'un préjudice corporel court à compter de la date de consolidation de l'état de la victime, qu'en l'espèce la date de consolidation qui n'a pas été contestée, a été fixée au 4 avril 1993 et que dès lors l'action était prescrite le 4 avril 2003.
Aux termes tant de l'article 2270-1 du code civil applicable à l'époque des faits que de l'article 2226 du même code applicable depuis le 17 juin 2008, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe des préjudices qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l'espèce, les docteurs [T] et [N] qui ont contradictoirement effectué l'expertise amiable de Madame [K] [U] ont fixé la date de consolidation du dommage initial au 4 avril 1993 et la victime ne démontre pas avoir contesté cette date dans les dix années qui ont suivi. Il s'ensuit qu'elle disposait d'un délai pour agir expirant le 4 avril 2003 et que l'action relative à la réparation du préjudice initial est prescrite. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice en aggravation
Il ressort du rapport du docteur [Y] qui s'est adjoint un sapiteur psychiatre, le docteur [E], les éléments suivants :
- Madame [K] [U] présente un enraidissement supplémentaire de 15 ° de la cheville droite et une aggravation de son état psychiatrique par réminiscence anxieuse avec bouffées d'angoisse entraînant des sidérations émotionnelles stressantes,
- les douleurs dorsales présentes initialement n'ont pas pour origine une lésion osseuse radiologiquement visible hormis la scoliose radiologique notée en 1993 ; il n'y a donc pas d'élément anatomique pouvant être à l'origine d'une aggravation des douleurs dorsales,
- l'aggravation des douleurs lombaires est en rapport avec un élément nouveau sans rapport avec l'accident et ne constitue pas une aggravation de l'état séquellaire,
- les douleurs de la cheville gauche n'ont pas leur origine dans une lésion anatomique et ne peuvent trouver leur explication dans le traumatisme initial ; elles ne sont pas imputables,
- les douleurs du rachis cervical avec irradiation dans l'épaule gauche sont un élément nouveau en rapport avec une lésion radiographique (arthrose C5-C6 et C6-C7) non retrouvée dans les documents médicaux initiaux et donc non imputables,
- les douleurs des deux genoux sont en rapport avec une arthrose débutante mise en évidence sur les radiographies du 26 mars 2009 ; il s'agit de lésions dégénératives ; il n'y avait pas de traumatisme à ce niveau et les douleurs ne sont pas imputables,
- au niveau du pied droit, les examens radiologiques retrouvent un hallux valgus bilatéral avec arthrose débutante métatarso-phalangienne, un pincement scapho-cunéen, un aspect inhomogène de l'extrémité antérieure de l'astragale et une fracture de contrainte ; les douleurs peuvent trouver leur origine dans l'ensemble de ces lésions dont l'origine reste dégénérative ; la fracture de contrainte est un élément récent dont l'origine reste inexpliquée et dont la survenue est spontanée en l'absence de tout traumatisme ; ces lésions ne sont pas imputables à l'accident,
- les douleurs de toute la face antérieure et interne de la jambe droite qui existent également au niveau de la jambe gauche, ne peuvent s'expliquer par la fracture qui a été parfaitement réduite,
- la consolidation peut être fixée au 10 août 2009,
- l'Incapacité temporaire de travail a été totale du 23 mars 2005 au 15 mai 2005 puis du 11 décembre 2006 à la consolidation compte tenu de l'aggravation psychiatrique avec état anxio-dépressif,
- les souffrances sont de 2,5/7
- le préjudice d'agrément est inchangé,
- l'incapacité permanente en aggravation est de 4,5 %,
- Madame [K] [U] 'n'est pas apte à reprendre dans les conditions antérieures autant sur le plan professionnel que dans la vie courante d'un point de vue psychiatrique',
- le préjudice esthétique est de 0,5/7
- il n'y a pas d'évolution prévisible de l'état séquellaire orthopédique ; l'évolution psychiatrique peut être fluctuante tant en amélioration qu'en aggravation.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame [K] [U] qui était âgée de 56 ans comme étant née le [Date naissance 1] 1953 lors de la consolidation de l'aggravation de son état sera indemnisé comme suit, étant précisé que les postes de préjudice dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels avant et après consolidation, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent sur lesquels le tribunal a sursis à statuer, n'ont pas lieu d'être examinés par la cour.
Préjudices patrimoniaux
* temporaires avant consolidation
- frais divers
Les honoraires des médecins conseil qui ont assisté Madame [K] [U] lors de l'expertise en aggravation sont retenus pour .................................................... 1.230 €
La demande relative aux frais de déplacement exposés dans le cadre du préjudice initial, est prescrite.
- tierce personne
Ni l'enraidissement légèrement majoré de sa cheville droite, ni l'aggravation de son état psychiatrique n'ont généré un besoin en tierce personne. Madame [K] [U] ne produit aucun document médical permettant une autre appréciation. La demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
* permanents après consolidation
- tierce personne
Les nombreuses douleurs dont la victime s'est plainte devant l'expert qui peuvent expliquer le besoin en tierce personne revendiqué, ne sont imputables ni à l'accident, ni à l'aggravation de son état de santé. Ceci explique que le docteur [Y] a considéré que l'état de Madame [K] [U] ne nécessitait pas d'aide pour les actes de la vie courante.
Au demeurant, Madame [K] [U] ne démontre pas que la seule augmentation de 4,5 % d'un taux de déficit fonctionnel permanent qui au total a été évalué à 14,5 %, justifie l'aide d'une tierce personne à raison de 3 heures par semaine. Sa demande est en conséquence rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux
* temporaires avant consolidation
- déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a retenu deux périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 23 mars 2005 au 15 mai 2005 et du 11 décembre 2006 au 10 août 2009 puis entre le 16 mai 2005 et le 10 décembre 2006 une période de déficit fonctionnel temporaire partiel non inférieur au taux retenu pour le déficit fonctionnel permanent. Sur la base de 20 € pour le déficit fonctionnel temporaire total, il a exactement évalué le préjudice à la somme de..................................................................................................................... 26.280 €
- souffrances
Cotées à 2,5 /7, elles ont été justement indemnisées par l'allocation de la somme de........................................................................................................................... 4.500 €
- préjudice esthétique
Cette demande relative au préjudice initial est irrecevable.
* permanents après consolidation
- préjudice d'agrément
La perte des joies usuelles de la vie courante sera réparée au titre du déficit fonctionnel permanent. L'aggravation de l'état de santé de Madame [U] ne générant pas de préjudice d'agrément, la demande est rejetée.
- préjudice esthétique
Ce préjudice évalué à 0,5/7 justifie l'octroi de la somme de .............................. 800 €
Madame [K] [U] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel en aggravation, hors postes de préjudice sur lesquels le tribunal a sursis à statuer, la somme de 32.810 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur la demande de doublement des intérêts
La demande présentée au titre de la réparation du préjudice initial étant irrecevable, il en est de même de la demande correspondante formulée au titre du doublement des intérêts.
Le rapport du docteur [Y] étant daté du 20 novembre 2010, la société Allianz ne conteste pas qu'elle devait présenter une offre à la victime au plus tard le 20 avril 2011 et qu'elle ne l'a pas fait.
Elle prétend en revanche que ses conclusions du 25 octobre 2012 valaient offre et que c'est en conséquence à juste titre que le tribunal a dit que le montant de cette offre produirait intérêts au double du taux légal du 20 avril 2011 au 25 octobre 2012.
Madame [K] [U] soutient que l'offre formulée par voie de conclusions 'étant circonscrite à la seule évolution de Madame [K] [U] à compter du 21 avril 2011, celle-ci devra être assimilée à un défaut d'offre conformément à la jurisprudence'.
Cependant, au regard des motifs de la présente décision, c'est exactement que la société Allianz a présenté une offre au titre de la seule aggravation sur la base des conclusions du docteur [Y]. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La décision entreprise est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont laissés à la charge de Madame [K] [U] et la demande complémentaire présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à Madame [K] [U] au titre de la réparation de son préjudice corporel hors postes de préjudice sur lesquels il a été sursis à statuer,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Allianz à payer à Madame [K] [U] la somme de 32.810,00 (trente deux mille huit cent dix) euros, en réparation de son préjudice corporel en aggravation hors postes de préjudice sur lesquels il a été sursis à statuer, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette la demande présentée en cause d'appel par Madame [K] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [K] [U] aux dépens d'appel,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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