jurisprudence.case.fullText
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10614 F
Pourvoi n° X 17-24.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick Y...,
2°/ Mme Annie Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Méditerranée,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, rapporteur, Mmes Vallansan, Graff-Daudret, conseillers, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Crédit immobilier de France développement ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Les époux Y... font grief à l'arrêt infirmatif de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à l'indemnisation de leur préjudice subi du fait du manquement du Crédit Immobilier à son devoir de mise en garde ;
AUX MOTIFS que, comme le rappellent les parties, l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; que malgré ce que soutient l'appelante eu égard notamment à l'existence de différents prêts contractés en décembre 2007 auprès de BNP Paribas dont se prévalent désormais les intimés, il n'est pas établi que, lorsqu'ils ont souscrit les prêts immobiliers litigieux en juillet et septembre 2008, M. Patrick Y... et Mme Annie Z..., employés de la fonction publique, l'un en qualité de chauffeur par le Sénat, l'autre en tant que directrice générale des services de la mairie de [...] (Seine-et-Marne), disposaient d'une compétence et d'une expérience en matière immobilière et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leurs engagements ; qu'ils étaient, dès lors, des emprunteurs non avertis ; que, sur l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi des prêts au regard de leurs capacités financières, il convient d'examiner la situation des emprunteurs à la date de conclusion de chacun des contrats litigieux, étant précisé que, si l'établissement prêteur a l'obligation de se renseigner, il est en droit de se fier, en l'absence d'anomalies apparentes, aux informations qui lui sont fournies et n'est pas tenu de procéder à des investigations particulières (
) ; que ceci étant, des éléments versés aux débats par la SA Crédit Immobilier de France Développement, en particulier des fiches de renseignements sus évoquées et pièces justificatives alors fournies à l'appui de leurs déclarations par les emprunteurs, il résulte que : - M. Patrick Y... a perçu, en 2007, des traitements nets imposables de 89.784 euros, soit un revenu net imposable mensuel moyen de 7.482 euros, - Mme Annie Z... a perçu, en 2007, des traitements nets imposables de 46.377 euros et 3.943 euros, soit un revenu net imposable mensuel moyen de 4.193 euros, - l'épouse était propriétaire du bien immobilier sis à [...] constituant la résidence principale du couple, - celui-ci remboursait, au titre de trois emprunts contractés pour l'acquisition du dit logement auprès de la trésorerie du Sénat, les sommes mensuelles de 301,87 euros, 1.060,74 euros et 121,44 euros, soit une charge mensuelle de 1.484 euros ; qu'il n'était, dans la fiche signée le 30 avril 2008, pas fait état d'autres charges ; qu'en outre, dans la demande de prêt relative au projet d'acquisition des trois premiers appartements dans le programme de Nîmes, il était envisagé des loyers à venir pondérés de 424,80 euros, 424,80 euros, et 452,80 euros, soit au total des loyers prévisionnels de 1.302 euros par mois ; qu'ainsi, au regard de revenus mensuels de l'ordre de 13.000 euros, voire de seulement 10.732 euros après pondération à 70% de ceux de l'époux en raison de son âge, 58 ans, comme opéré dans la demande, et du seul emprunt, qui, concernant leur habitation principale, se substituait en outre à toute autre charge de logement telle qu'un loyer, porté à la connaissance de l'appelante, il n'est pas établi par les époux Y..., qui ne peuvent se prévaloir de différents crédits par eux précédemment contractés auprès d'autres organismes dont ils ont dissimulé l'existence au prêteur, un risque d'endettement né de l'octroi du prêt consenti selon offre du [...] acceptée le [...] , réitéré par acte notarié du [...] , dont les mensualités étaient de 3.221,49 euros ; que la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée aux droits de laquelle vient la SA Crédit Immobilier de France Développement n'était donc pas, eu égard à leurs capacités financières, tenue, concernant le premier prêt en cause qui, au vu des éléments en sa possession, portait à 4.705 euros par mois le montant de leurs emprunts à rembourser, en ce compris leur charge de logement, d'un devoir de mise en garde envers les intimés ; que, s'agissant du second prêt litigieux contracté suivant offre du 28 juillet 2008 acceptée le 10 août 2008, réitéré par acte authentique du 10 septembre 2008, il ne peut qu'être constaté que la fiche de renseignements signée le 21 juillet 2008 ne comporte pas mention d'autres prêts que ceux déjà cités consentis par le Sénat pour l'acquisition de la résidence principale des emprunteurs et celui précédemment consenti par l'appelante pour les trois logements à usage locatif acquis le 8 juillet 2008 ; que la demande de prêt relative au projet d'acquisition de ce quatrième appartement dans le même programme de Nîmes envisageait un loyer à venir pondéré de 424,80 euros ; qu'au regard des capacités financières de M. Patrick Y... et Mme Annie Z... à la date de souscription du contrat telles qu'elles ressortent des éléments précités, et notamment de leur niveau de revenus, alors de 13.400 euros, ou même après pondération comme sus-évoqué de plus de 11.000 euros par mois, il apparaît que l'octroi du crédit dont les mensualités s'élevaient à 1.296,43 euros, portant leur charge totale d'emprunts à rembourser à 6.001 euros, ne présentait pas pour les intimés, par ailleurs déjà propriétaires d'un bien par eux-mêmes estimé 450.000 euros constituant leur habitation principale, un risque d'endettement de nature à justifier que la banque soit tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde relativement à ce crédit ; que le jugement est donc infirmé de ce chef, et les époux Y... Z... déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la SA Crédit Immobilier de France Développement ;
1°) ALORS QUE le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, compte tenu du taux d'endettement induit par la souscription du prêt litigieux ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que le Crédit Immobilier n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde envers les époux Y... à l'occasion de la souscription du premier prêt, qu'au regard de revenus mensuels de l'ordre de 13.000 €, voire de seulement 10.732 € après pondération de 70% de ceux de l'époux en fonction de son âge, et du seul emprunt qui, concernant leur habitation principale, se substituait à toute autre charge de logement, porté à la connaissance du Crédit Immobilier, il n'est pas établi par les époux Y... un risque d'endettement né de l'octroi du premier prêt litigieux dont les mensualités étaient de 3.221,49 €, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le taux d'endettement, près de 45%, induit par la souscription de ce prêt n'était pas de nature à justifier la mise en garde des époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour juger que le Crédit Immobilier n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde envers les époux Y... à l'occasion de la souscription du second prêt, qu'au regard de revenus mensuels de l'ordre de 13.400 euros, voire de seulement 11.000 € après pondération de 70% de ceux de l'époux en fonction de son âge, il apparait que l'octroi du crédit dont les mensualités s'élevaient à 1.296,43 €, portant leur charge totale d'emprunts à rembourser à 6.001 €, ne présentait pas pour les époux Y..., par ailleurs déjà propriétaires d'un bien par eux-mêmes estimé 450.000 € constituant leur habitation principale, un risque d'endettement, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le taux d'endettement, à hauteur de 55%, induit par la souscription de ce prêt n'était pas de nature à justifier la mise en garde des époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, compte tenu de l'évolution défavorable prévisible des revenus de l'emprunteur du fait de la proximité de sa retraite ; qu'en retenant, pour juger que le Crédit Immobilier n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde envers les époux Y... à l'occasion de la souscription du premier prêt, que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir d'un risque d'endettement au regard de revenus mensuels de l'ordre de 13.000 €, voire de seulement 10.732 € après pondération à 70% de ceux de l'époux en raison de son âge, sans pondérer les revenus de Mme Y... en raison de son âge ni rechercher, comme il le lui était demandé, si l'évolution défavorable prévisible des revenus de cette dernière du fait de la proximité avec la retraite n'était pas de nature à justifier la mise en garde des époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'en retenant, pour juger que le Crédit Immobilier n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde envers les époux Y... à l'occasion de la souscription du second prêt, que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir d'un risque d'endettement au regard de leurs capacités financières et notamment de leur niveau de revenus, alors de 13.400 €, ou même, après pondération de ceux de M. Y..., de 11.000 € par mois, sans pondérer les revenus de Mme Y... en raison de son âge ni rechercher, comme il le lui était demandé, si l'évolution défavorable prévisible des revenus de cette dernière du fait de la proximité avec la retraite n'était pas de nature à justifier la mise en garde des époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE était produit au débat par le Crédit Immobilier, en pièce n°10, l'offre de prêt immobilier en date du 28 juillet 2008, de laquelle il ressortait que les échéances progressives du prêt accordé s'élevaient à 1.296,43 € pour l'année 1, puis à 1.309,39 € (année 2), 1.322,49 € (année 3), 1.335,71 € (année 4), 1.349,07 € (année 5), 1.362,56 € (année 6), 1.376,19 € (année 7), 1.389,95 € (année 8), 1.403,85 € (année 9), 1.417,89 € (année 10), 1.432,07 € (année 11), 1.446,39 € (année 12), 1.460,85 € (année 13), 1.475,46 € (année 14) et 1.490,21 € (année 15) ; que dès lors, en retenant, pour juger que le Crédit Immobilier n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde envers les époux Y... à l'occasion de la souscription du second prêt, que l'octroi du crédit dont les mensualités s'élevaient à 1.296,43 euros, portant leur charge totale d'emprunts à rembourser à 6.001 euros, ne présentait pas pour les intimés un risque d'endettement, la cour d'appel a fait abstraction du tableau d'amortissement figurant en pages 8 à 13 de l'offre de prêt dont il résultait que les échéances augmentaient tous les ans pour atteindre 1.490,21 €, dénaturant par omission ledit document, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.