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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 87-43.264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-43.264

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise Hebert, dont le siège est à La Ventrouze, Tourouvre (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Alençon, au profit de M. Michel X..., demeurant à Verneuil (Eure), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu que pour condamner l'entreprise Hébert à payer à M. X..., son ancien salarié, des sommes à titre de salaire et de congés payés, la formation de référé du conseil de prud'hommes a rendu une ordonnance réputée contradictoire ; qu'en statuant ainsi, alors que le défendeur n'a signé l'accusé de réception pour l'audience du 23 décembre 1986 que le 6 janvier 1987 et sans qu'il résultât d'aucune mention du jugement ni du dossier de la procédure que celuici eût été avisé de la date de l'audience, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ; Condamne M. X..., envers l'entreprise Hebert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alençon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz