Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-84.722

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-84.722

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Tache, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 mars 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tache Y... coupable d'escroquerie ; " aux motifs qu'en substance, il lui est reproché le délit d'escroquerie pour s'être fait remettre par Ghazi X..., touriste canadien, une somme de 1 600 dollars en lui proposant un taux de change avantageux inférieur au taux légal et, par une manipulation rapide, lui avoir en fait donné de faux billets français alors que des billets authentiques lui avaient préalablement été présentés pour examen et contrôle ; que devant la Cour, le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; " alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que Tache Y... était poursuivi pour avoir trompé un touriste canadien en lui proposant des devises au taux de change inférieur au taux légal et l'avoir ainsi déterminé à lui remettre des fonds, en l'espèce 1 600 dollars, faits constituant le délit d'escroquerie et qu'en relevant d'office, en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, la manoeuvre frauduleuse ayant constitué pour lui à substituer, par une manipulation rapide, des faux billets français aux vrais billets qui avaient été préalablement présentés par lui pour examen et contrôle audit touriste, manoeuvre qui n'était pas visée par la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tache Y... coupable d'escroquerie ; " aux motifs qu'en substance, il lui est reproché le délit d'escroquerie pour s'être fait remettre par Ghazi X..., touriste canadien, une somme de 1 600 dollars en lui proposant un taux de change avantageux inférieur au taux légal et, par une manipulation rapide, lui avoir en fait donné de faux billets français alors que des billets authentiques lui avaient préalablement été présentés pour examen et contrôle ; que devant la Cour, le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; 1) " alors que le mensonge émanant de l'escroc ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal et que la proposition d'un taux de change avantageux comme la présentation pour examen par le prévenu lui-même de billets authentiques, en tant qu'il constituait de simples promesses mensongères, ne permettent de caractériser le délit d'escroquerie ; 2) " alors que pour être déterminante de la remise et constituer dès lors le délit d'escroquerie, la manoeuvre frauduleuse doit précéder celle-ci et non la suivre ; que l'arrêt a constaté que, par une manipulation rapide, Tache Y... avait donné des faux billets français au touriste en échange de dollars ; que cependant l'arrêt qui laisse incertain le point de savoir si la remise par la victime des dollars a suivi ou précédé la remise par Tache Y... des faux billets français, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Tache Y... une peine de huit mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que le prévenu a déjà été condamné quatre fois pour des faits semblables ; qu'interrogé par la Cour sur les faits ayant motivé ses précédentes condamnations, il précise qu'il s'agit du même type d'escroquerie, à savoir échange de faux billets auprès de touristes ; que dans ces conditions, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner l'infraction et à dissuader le prévenu de la renouveler ; " alors qu'en matière correctionnelle, les juges répressifs doivent fixer la peine en prenant en considération la personnalité de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, Tache Y... faisait valoir qu'il était le père d'un enfant ayant de graves problèmes de santé et qu'en prononçant néanmoins une lourde peine d'emprisonnement ferme à son encontre sans s'expliquer spécialement dans sa décision sur cet élément inséparable de la personnalité du prévenu comme ayant trait à ses attaches familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé " ; Attendu que, pour condamner Tache Y..., déclaré coupable d'escroquerie, à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz