Cour d'appel, 26 mars 2024. 23/04268
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
23/04268
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mars 2024
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COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 905-2 C.P.C.)
N° RG 23/04268 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRFB
Affaire : ordonnance de référé, origine président du tribunal judiciaire à compétence commerciale de Rouen, décision attaquée en date du 20 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00444
S.A.R.L. CHAHID PHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
S.C.I. LAME
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Mme FOUCHER-GROS, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/04268 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRFB,
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2023,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
L'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de l'avis envoyé par le greffe.
Le 13 mars 2024, le greffe a envoyé un avis de caducité de la déclaration d'appel invitant les parties à présenter leurs observations dans un délai de 10 jours.
Les parties n'ont pas fait valoir d'observations dans le délai imparti.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre civile et commerciale statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel.
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Fait à [Localité 5], le 25 mars 2024
La présidente,
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