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Cour d'appel, 26 mars 2024. 23/04268

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/04268

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mars 2024

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COUR D'APPEL DE ROUEN Ch. civile et commerciale ORDONNANCE DE CADUCITE (Art. 905-2 C.P.C.) N° RG 23/04268 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRFB Affaire : ordonnance de référé, origine président du tribunal judiciaire à compétence commerciale de Rouen, décision attaquée en date du 20 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00444 S.A.R.L. CHAHID PHONE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN APPELANT S.C.I. LAME [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN INTIME Mme FOUCHER-GROS, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/04268 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRFB, Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2023, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, L'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de l'avis envoyé par le greffe. Le 13 mars 2024, le greffe a envoyé un avis de caducité de la déclaration d'appel invitant les parties à présenter leurs observations dans un délai de 10 jours. Les parties n'ont pas fait valoir d'observations dans le délai imparti. PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre civile et commerciale statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ; Prononce la caducité de la déclaration d'appel. Laisse les dépens à la charge de l'appelant. Fait à [Localité 5], le 25 mars 2024 La présidente,

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Cour d'appel 2024-03-26 | Jurisprudence Berlioz