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Cour de cassation, 09 novembre 1992. 90-18.451

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.451

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant à Saint Genis Pouilly (Ain) Saint-Jean de Gonville, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°) de M. Jean X..., demeurant ... Chambéry, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Loisirs Caravanes, dont le siège social est RN 6, à La Ravoire (Savoie), 2°) de M. Gérard Z..., demeurant antérieurement ..., à Saint-Genis de Pouilly (Ain) et actuellement ... (3ème) (Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 juin 1990), que le 21 février 1985, M. Z..., "agissant sous la dénomination SGP Gex loisirs" a passé commande de six caravanes d'occasion auprès de la société Loisirs caravanes de La Ravoire (société Loisirs caravanes), que le prix total de la vente n'ayant pas été réglé la société Loisirs caravanes a assigné en paiement du solde, M. Z... et M. Y..., lequel avait fait savoir qu'en raison de la disparition de la société Gex il entendait acquérir personnellement les caravanes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... conjointement avec M. Z... à payer à M. X..., en qualité de mandataire-liquidateur des biens de la société Loisirs caravanes la somme de 39 900 francs restant due en principal sur la commande de six caravanes avec les intérêts légaux et une somme de 1 512,52 francs représentant les frais de protêt ainsi que 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que la commande des six caravanes avait été passée par M. Z... seul, la cour d'appel ne pouvait affirmer ensuite que le marché avait été conclu "conjointement" par M. Z... et M. Y... et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décison de contradiction de motifs et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la commande de caravane avait été passée par le seul M. Z..., la cour d'appel ne pouvait déduire des seuls éléments relevés par elle (versement d'un acompte et intention affichée postérieure par M. Y... d'acquérir lesdites caravanes) que le marché avait été conclu conjointement par M. Z... et M. Y... ; que pour en décider ainsi, la cour d'appel aurait dû constater que le premier aurait, dès l'origine, agi pour le compte du second dans le cadre d'un mandat ou d'une société de fait ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la novation ne se présumant pas, la cour d'appel ne pouvait déduire la volonté de nover de M. Y... du versement d'un acompte au vendeur des caravanes et de son intention postérieure d'acquérir ces véhicules, ces seuls éléments ne constituant pas des actes établissant sans équivoque la volonté de transformer la commande initiale au seul M. Z... en commande conjointe ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le 21 février 1985, M. Z... avait agi sous la dénomination SGP Gex loisirs pour passer commande des caravanes, et relevant que M. Y... s'était acquitté auprès de la société Loisirs caravanes d'un acompte à valoir sur le prix de vente, et avait, par courrier du 19 novembre 1985, informé la société venderesse qu'il sollicitait l'immatriculation à son nom des véhicules, du fait de la disparition de la société SGP Gex loisirs, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations, que MM. Z... et Y... devaient être condamnés conjointement dès lors que cette vente, conclue par M. Z... avait été acceptée par M. Y..., en connaissance de cause ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'et fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-09 | Jurisprudence Berlioz