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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Champs-Elysées Rond-Point, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 26 septembre 1997 et 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A et 16e chambre, section A), au profit de la société Naro's, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12-14, Rond-Point des Champs-Elysées, 75008 Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation dirigés contre l'arrêt du 26 septembre 1997 et le moyen unique de cassation dirigé contre l'arrêt du 7 octobre 1998, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot , conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société civile immobilière Champs-Elysées Rond-Point, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Naro's, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 septembre 1997, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions critiquées de l'arrêt sur la composition de la cour d'appel que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 septembre 1997, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt statuant sur la demande de dommages-intérêts, présentée par la société Naro's, en réparation du préjudice subi par elle du fait de la perte importante de son chiffre d'affaires, à l'encontre de la SCP Champs-Elysées Rond-Point, bailleresse, se borne, dans son dispositif, à ordonner la réouverture des débats ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 octobre 1998 :
Vu l'article 1719 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1998 ), que la société civile particulière Champs-Elysées Rond-Point (la SCP), propriétaire d'une galerie marchande, a donné à bail, le 10 mai 1990 pour neuf ans, à la société Naro's, un local à usage commercial sis au sous-sol de cette galerie pour qu'elle y exploite un commerce de vêtements ; que, reprochant à la bailleresse de laisser "se désertifier" ladite galerie, la société Naro's l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour diminution importante de son chiffre d'affaires ;
Attendu que, pour dire que la SCP bailleresse était tenue de réparer le préjudice subi par la société Naro's à partir du 1er juillet 1995 et à lui verser une provision, l'arrêt retient que, si pendant une certaine période, la bailleresse avait tenté de remédier à la désaffection de la clientèle pour cette galerie, due à différents facteurs, il n'en restait pas moins qu'à compter du deuxième semestre de 1995 elle avait fait le choix délibéré, pour des raisons financières et de gestion qui lui étaient personnelles, de rechercher un locataire unique au lieu des quatorze locataires d'origine et qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations de bailleresse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est seulement tenu, en l'absence de stipulation particulière, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 septembre 1997 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Naro's aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Naro's et de la SCP Champs-Elysées Rond-Point ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.