Cour d'appel, 04 septembre 2003. 02/00244
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/00244
jurisprudence.case.decisionDate :
4 septembre 2003
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COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2003 Quatrième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/00244 S.A.R.L. SOLTERM C/ M. Jean Claude X... Mme Marie-José LE Y... épouse X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z...
: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 04 Septembre 2003, date indiquée à l'issue des débats. [**][**]
APPELANTE : S.A.R.L. SOLTERM ZI du Landy 56450 THEIX représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de la SCP PEIGNARD & DE CHANTERAC, avocats INTIMES : Monsieur Jean Claude X... 71 boulevard de la Corniche 22700 PERROS GUIREC représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assisté de Me Maurice BRIAND, avocat Madame Marie-José LE Y... épouse X... 71 boulevard de la Corniche 22700 PERROS GUIREC représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Maurice BRIAND, avocat I - Exposé préalable :
Lors de la construction de leur maison d'habitation à Perros-Guirec, les époux X... ont commandé, selon devis des 30 juillet, 21 octobre et 1er décembre 1993 et bon de commande du 5 janvier 1994, une installation de chauffage sol basse température avec système à
capteurs enterrés à la SARL Solterm.
L'installation était conçue en tenant compte de la situation géographique de la construction et livrée en "kit" prêt à poser. Elle a été facturée 61.852,93 francs et a été mise en place par Monsieur Philippe B..., artisan présenté par Solterm et agréé par elle mais payé directement par les clients à hauteur de 11.500 francs.
Il était prévu l'indemnisation pendant 10 ans de toute surconsommation d'électricité dépassant de 20% le prévisionnel.
Les travaux ont été achevés à la fin de l'été 1994 et acceptés par le client mais dès l'hiver 1994-95, il était constaté des températures insuffisantes.
Monsieur C..., expert, était désigné en référé le 24 avril 1996 et ses opérations se sont déroulées sur les deux hivers suivants. Il a déposé son rapport le 18 mars 1998, concluant : - à une non prise en compte par Solterm des spécificités du bâtiment et de sa localisation, ainsi qu'un manque de curiosité envers le descriptif entraînant la mise en place d'un système trop faible ; - à des initiatives malheureuses du maître de l'ouvrage non connues de la société Solterm ; - à un manque d'isolant sur une vingtaine de mètres imputable au poseur, mais sans incidence globale.
Il suggérait de laisser 1/3 de responsabilité au maître de l'ouvrage et préconisait une installation plus puissante avec une résistance électrique de 6 KW au lieu de 3 ou le remplacement du système par une chaudière au gaz.
L'expert indiquait que le préjudice résulte des températures insuffisantes subies et résultera de la surconsommation d'électricité (ou de gaz) en fin de période de 10 ans.
Sur assignation des époux X..., le Tribunal de Grande Instance de Guingamp, par jugement du 28 novembre 2001, retenant totalement la garantie décennale, a : - Condamné la SARL Solterm à payer aux époux
X... les sommes de 4.786,06 Euros avec réactualisation au titre des travaux de réfection et de 3.048,98 Euros à titre de dommages et intérêts ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné la SARL Solterm à payer aux époux X... la somme de 1.524,49 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL Solterm a déclaré appel de ce jugement le 8 janvier 2002.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 19 septembre 2002 pour les époux X... ; - le 3 avril 2003 pour la SARL Solterm.
L'Ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2003.
*** II - Motifs :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont constaté que la SARL Solterm garantissait l'installation, plancher chauffant et capteur pendant 10 ans et faisait référence à une conformité à un avis technique de CSTB, condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de la garantie décennale, qu'ainsi sa responsabilité pouvait être recherchée sur les obligations qui pèsent sur les entrepreneurs par application des articles 1792 et suivants du Code Civil.
Il n'est pas contesté qu'il y a eu une surconsommation d'électricité, d'ailleurs contractuellement prise en charge par Solterm au titre de sa garantie. De plus, lors de l'expertise judiciaire, qui s'est déroulée sur deux hivers, il a été relevé des températures de 15,7 à 17,9°, et même 16,8° dans une salle de bains, en tout cas inférieures à 19° pour 1° à l'extérieur.
Il apparaît que la SARL Solterm n'a envoyé aucun technicien sur les lieux et a travaillé sur plan sans se renseigner plus avant sur la maison en cause, ignorant donc les diverses conditions aggravantes du phénomène. Or, travaillant sur étude individualisée, elle se devait de conseiller ses clients et de travailler avec le maximum de renseignements.
Ce concepteur devait notamment relever toute non conformité à la réglementation, notamment en ce qui concerne l'isolation, la V.M.C. ou les cheminées et aspirations d'air.
Il est constant que si le calcul théorique n'est pas faux, il ne prend en compte ni la situation de la maison, en bord de falaise, face à la mer et aux grands vents, ni l'existence d'une mezzanine et que, compte tenu des conditions d'environnement et de la distribution interne, la puissance du système vendu est insuffisante.
Il résulte d'ailleurs des divers devis qu'avant de vendre une installation avec un générateur de 7 KW qui en produira réellement 6, la SARL Solterm avait proposé 11,9 KW en juillet 1993 et même 14 KW en octobre 1993.
Il y a donc une défaillance totale dans la partie conception par une société décidée à vendre ses matériels à tout prix.
Les désordres en résultant, empêchant l'obtention de températures correctes, rendent l'immeuble impropre à sa destination et les particularités ou anomalies de la construction n'étant pas imprévisibles ni irrésistibles, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de la SARL Solterm.
***
La société Solterm ne critique pas la décision entreprise sur l'évaluation des remèdes nécessaires et le jugement sera confirmé de ce chef.
[**][*
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme allouée par les premiers juges, la SARL Solterm sera condamnée à leur payer 1.500 ä.
*][**] Par ces motifs, La Cour :
- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-Y ajoutant, condamne la SARL Solterm à payer à Monsieur Jean-Claude X... et Madame Marie-José Le Y... épouse X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ä) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne la SARL Solterm aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier,
Le Président,
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