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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "La Royale", boulangerie-pâtisserie, ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Djilali Y..., demeurant chez M. X..., ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1990), que M. Y... a été embauché, le 1er juin 1985, par la société La Royale en qualité d'ouvrier-boulanger ; que le paiement d'heures supplémentaires lui ayant été refusé, il a cessé, le 29 mars 1988, de venir travailler ; que l'employeur lui a notifié, le 3 avril 1988, qu'il le considérait comme démissionnaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant, après avoir constaté l'absence du salarié qui ne s'était plus présenté à son travail après le 29 mars 1988, que l'initiative de la rupture incombait à l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et ainsi privé sa décision de base légale ;
et alors, d'autre part, que la preuve de son licenciement incombant au salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, après avoir retenu que l'absence du salarié à partir du 29 mars 1988 ne constituait pas une manifestation de volonté non équivoque de démissionner, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ces textes l'allocation de 5 000 francs ;
Mais attendu que ces demandes, présentées après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT irrecevables les demandes présentées par M. Y... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société La Royale, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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