Cour d'appel, 12 septembre 2006. 05/04821
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/04821
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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R.G. : 05/04821 -06/00815 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Décembre 2005 APPELANTE : Société CASTANIER 22 rue Pierre Kerdyk 76600 LE HAVRE représentée par Me Renaud COURBON, avocat au barreau du HAVRE INTIME : Monsieur Sébastien X...
... 76700 GONFREVILLE L'ORCHER comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2006 sans opposition des parties devant Monsieur MOUCHARD, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur Y..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur Y..., Greffier présent à cette audience.
M. Sébastien X... a été embauché par contrat à durée indéterminée du 29 avril 2002 par la société CASTANIER en qualité de plombier .
Le 12 mars 2002, il a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt de travail, il a été examiné le 6 septembre 2004 par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte puis, qui l'a déclaré apte à la reprise le 12 octobre 2004.
Le 13 octobre, il a repris ses activités mais a été arrêté le jour même.
Un certificat d'arrêt de travail portant les mentions "prolongation" et "accident du travail et maladies professionnelle", signé le jour même à été adressé à l'employeur, il a été prolongé à de multiples reprises jusqu'après la rupture.
La CPAM a considéré, par lettre du 28 octobre 2004 que l'accident du travail du 12 mars 2003 n'était pas consolidé et que l'état du salarié justifiait la poursuite d'un arrêt de travail.
Il a été licencié par lettre du 28 février 2005 pour le motif suivant : " Vous êtes en arrêt maladie depuis le 12 mars 2003. Vous avez repris votre travail le 12 octobre 2004 et avez été arrêté de nouveau aussitôt puisque vous avez cessé votre travail le 13 octobre 2004 à 10 heures. Votre absence perturbe ainsi considérablement le fonctionnement de l'entreprise et la contraint de pourvoir de manière durable et définitive au remplacement de votre poste . Les explications recueillies au cours de cet entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits de sorte que nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement " .
M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes qui , par jugement du 12 décembre 2005 et par jugement de rectification d'erreur matérielle du 6 février 2006 a condamné la société CASTANIER à lui payer les sommes de 20.000ç à titre de dommages et intérêts et 100ç au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement appelante de ces décisions, faisant développer à l'audience ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour exposé exhaustif, la société CASTANIER en demande l'infirmation, sollicite que la cour dise que les demandes de M. X... étaient irrecevables, le licenciement bien fondé, qu'elle déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes et qu'elle le condamne en outre à lui payer la somme de 750ç au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient pour l'essentiel que : -
Les demandes de M. X... sont irrecevables puisqu'il était assisté lors de l'audience de conciliation par M. Z... qui n'avait pas qualité, en violation de l'article R 516-5 du Code du travail, cette situation est sanctionnée par la nullité de la procédure de conciliation, il en résulte que l'affaire a été jugée sans que le préalable de conciliation n'ait été respecté et, les demandes sont donc irrecevables. -
M. X... a cru être licencié en raison de sa maladie, ce qui aurait été prohibé, mais , il a en réalité été licencié parce que le maintien du contrat n'était pas possible, comme l'indiquait la lettre de licenciement en raison de la perturbation que l'absence du salarié apportait au fonctionnement de l'entreprise, l'obligeant à pourvoir de manière durable et définitive à son remplacement . -
Elle rapporte la preuve de la difficulté dans laquelle elle se trouvait pour recruter des remplaçants ce qui l'obligeait a pourvoir définitivement au remplacement de M. X... . -
Le Conseil de prud'hommes ne pouvait au visa des textes qu'il a retenu condamner la société à payer la somme qu'il a déterminée alors qu'il n'a pas proposé de réintégration . -
En tout état de cause et même si le cour devait faire droit à la demande de dommages et intérêts de M. X..., elle devrait être pondérée par la prise en compte de la faible ancienneté du salarié et des indemnités sociales qu'il a perçues.
M. X... demande à la cour la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société à lui payer la somme de 20.000ç à titre de dommages et intérêts et sa condamnation à lui payer , en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 500ç .
Il fait principalement valoir que M. Z... qui n'a fait que l'assister était bien apte à le faire puisqu'il faisait partie, en
tout état de cause de la liste départementale des conseillers du salarié.
Que contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, il n'était pas en arrêt pour maladie mais à la suite d'un accident du travail.
Dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a exactement jugé qu'il ne pouvait être licencié et à condamné l'entreprise à lui payer des dommages et intérêts qu'il demande à la cour de confirmer en application des articles L 122-32-1 et suivants du Code du travail . DISCUSSION
Qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, de joindre les dossiers no4821/05 et no 815/06.
L'affaire opposant M. X... à la SARL CASTANIER est venue à l'audience de conciliation du 6 septembre 2005 .
M. X... y était assisté par M. Z... .
La société CASTAGNIER demande à la cour de dire que M. X... est irrecevable en ses demandes pour avoir été assisté de M. Z... qui n'aurait plus eu qualité au 24 septembre 2005 pour le faire dans la mesure où cela devait entraîner l'annulation de la décision du bureau de conciliation du 6 septembre renvoyant devant le bureau de jugement à l'audience du 31 octobre 2005 .
Elle ne se fonde cependant pour étayer sa prétention que sur une attestation de la qualité de conseiller du salarié mentionnant le 19 juillet 2005 comme date d'expiration et un arrêté du Préfet de Seine Maritime du 16 août 2004 modifiant la liste des personnes habilitées dont ne peut résulter la démonstration de ce que M. Z... n'aurait au 6 septembre 2005 pas eu la qualité requise.
Par ailleurs, M. Z... n'ayant fait qu'assister M. X..., présent à l'audience, un éventuel défaut de qualité le concernant n'aurait
pas été de nature à vicier la procédure ou à rendre M. X... irrecevable en ses demandes.
La lettre de licenciement adressée à M. X... indique qu'il est en arrêt maladie depuis le 12 mars 2003 .
Les documents produits par les parties établissent pourtant que M. X... se trouvait depuis mars 2003 en arrêt à la suite d'un accident de travail autre qu'un accident de trajet , qu'il a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail lors de la visite de reprise pratiquée le12 octobre 2004, que sa reprise le 13 octobre n'a pas durée plus de deux heures, qu'il s'est trouvé à la suite en arrêt pour accident du travail .
Aucune autre visite visant à statuer sur son aptitude n'a eu lieu avant son licenciement .
Il résulte notamment des attestations de paiement des indemnités journalières qu'il a perçu au moins jusqu'en mai 2005 des indemnités pour accident du travail .
Il n'a existé aucun contentieux sur la cause professionnelle des arrêts successifs et, l'employeur, qui ne conteste pas avoir été destinataire des certificats d'arrêt de travail mentionnant qu'ils trouvaient leur cause dans un accident du travail, ne peut soutenir qu'il n'avait pas été informé de ce que son salarié se trouvait au moment du licenciement en arrêt pour un accident du travail .
C'est ainsi à tort que l'employeur a considéré que son salarié se trouvait en arrêt maladie comme l'énonce la lettre de notification du licenciement alors qu'il savait qu'il se trouvait en réalité en arrêt à la suite d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet . En application des dispositions des articles L 122-32-1 et L.122-32-2 du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail autre qu un accident de trajet est suspendu
pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident et l'employeur ne peut le résilier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce ou " de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident , de maintenir le dit contrat ".
L'impossibilité de maintenir le contrat visée par ce texte s'entend de circonstances indépendantes du comportement du salarié, tenant à la vie de l'entreprise qui imposent la suppression de l'emploi.
En retenant comme motif du licenciement " votre absence perturbe ainsi considérablement le fonctionnement de l'entreprise et la contraint de pourvoir de manière durable et définitive au remplacement de votre poste", lequel est lié à l'accident du travail, l'employeur n'a pas justifié le licenciement intervenu .
Le licenciement de M. X... est donc nul en application du dernier alinéa de l'article L 122-32-2 du Code du travail et le salarié pouvait prétendre aux indemnités mentionnées aux articles L 122-32-6 et L.122-32-7 du Code du travail .
M. X... qui forme une demande indemnitaire limitée à 20 000ç s'oppose ainsi à sa réintégration que la société CASTANIER ne propose d'ailleurs pas .
Les stipulations de son contrat de travail garantissaient à M. X... une rémunération mensuelle brute de 1351,91ç pour 151,67h .
Bien que les bulletins de salaires ne soient pas produits en grand nombre, il résulte de celui du mois d'avril 2005 contenant des indications sur la prime de licenciement et son mode de calcul, que les parties ne contestent pas, que le salaire mensuel brut de M. X... était de 1606ç .
Le Conseil de prud'hommes a ainsi fixé les dommages et intérêts à la somme de 20.000ç égale au minimum prévu par les dispositions de l'article L 122-32-7 du Code du travail et, M. X... limitant Sa
demande à cette somme, la décision devra être confirmée de ce chef, étant seulement précisé que ces dommages et intérêts réparent le préjudice découlant du licenciement nul ; il en ira de même de la disposition relative à l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Pas plus qu'en première instance, il n'existe en cause d'appel d'éléments de nature à faire exception aux dispositions de l'article
Pas plus qu'en première instance, il n'existe en cause d'appel d'éléments de nature à faire exception aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société CASTANIER sera de ce chef condamnée à payer à M. X... la somme de 400ç .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Joint les dossiers no 4821/05 et no 815/06,
Déclare M. X... recevable en ses demandes,
Précisant que cette somme répare le préjudice découlant du licenciement nul, la confirme en ce qu'elle a condamné la société à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000ç,
La confirme également en ses dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Y ajoutant, condamne la société CASTANIER à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais exposés par lui en cause d'appel la somme de 400ç,
La condamne aux dépens.
Le greffier
Le président
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