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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacqueline,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 11 mai 1994, qui, après sa relaxe du chef de non représentation d'enfant, a, sur le seul appel de la partie civile, prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches de la violation des articles 352 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, et défaut de réponse à conclusions;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli la constitution de partie civile de Jean-François X... et condamné Jacqueline Y... à verser à son mari une somme de 4 000 francs à titre de dommages et intérêts;
"aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats et notamment des énonciations du jugement entrepris (définitives quant à l'action publique) qu'une ordonnance de non-conciliation du 17 mars 1992 a fixé, en cas de difficulté, le droit de visite de Jean-François X... sur ses trois enfants les 1er et 3ème week-end de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures, ainsi que le moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours, qu'à plusieurs reprises, et notamment les 21 novembre, 5 et 19 décembre 1992, 16 et 30 janvier, 17 avril, 1er mai, 5 et 7 juin, 21 août 1993, Jean-François X... s'est présenté au domicile de son épouse, Jacqueline Y..., pour exercer son droit de visite, qu'à ces occasions les enfants ont refusé de suivre leur père, soit en la présence de leur mère, demeurant passive, soit en son absence;
"que la volonté exprimée par ses enfants devant le juge aux affaires matrimoniales de ne pas rencontrer leur père au motif qu'il a abandonné le domicile conjugal pour aller vivre avec une autre femme (arguments des deux aînés) ou qu'il a un jour refusé d'exercer ses droits sur l'une d'elles à défaut de pouvoir les exercer sur les deux autres (argument de la plus jeune) ne saurait exonérer la mère de ses responsabilités, qu'il lui appartient, par des actes positifs, de faire preuve d'autorité sur ses enfants et d'assumer ainsi ses obligations éducatives, sauf circonstances exceptionnelles qui, en l'état, ne sont pas invoquées;
"que ces fait constituent des éléments caractérisant le délit de non-représentation d'enfant prévu et réprimé par l'article 357 du Code pénal, ils sont consécutifs d'un préjudice imputable à Jacqueline Y...;
"alors, d'une part, que la résistance d'enfants, en l'occurrence de soeurs jumelles, âgées de quinze ans est constitutive d'un cas de force majeure en ce que l'âge et la personnalité affirmée de celles-ci peut empêcher la mère d'exercer son autorité de sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;
"alors, d'autre part, que dans le cas d'enfants qui refusent de suivre leur père lorsque celui-ci n'exerce pas régulièrement son droit de visite, le délit de non représentation d'enfants n'est pas constitué lorsque, d'une part, il n'est pas établi que la mère a provoqué ou favorisé cette résistance, d'autre part, la mère n'a pu exercer son autorité, notamment en raison de son absence de sorte, qu'encore, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par jugement en date du 3 décembre 1993, le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de Jacqueline Y... du chef de non représentation d'enfant et a débouté la partie civile de ses demandes;
Que, statuant sur le seul appel de cette dernière , la cour d'appel a infirmé cette décision et, après avoir relevé que les faits qui lui étaient déférés constituaient une infraction pénale, a déclaré Jacqueline Y... responsable du préjudice en découlant pour Jean-François X...;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que la volonté exprimée par les enfants, de ne pas rencontrer leur père, ne saurait exonérer de sa responsabilité la mère, à qui il appartenait d'assumer ses obligations éducatives, sauf circonstances exceptionnelles qui, en l'état, n'ont pas été invoquées;
Qu'il s'ensuit qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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