Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-21.944
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.944
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :
1 / de la société Kherchache Manutentions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société SMCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est 62370 Sainte-Marie Kerque,
3 / de la société GAN, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de M. Serge X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La société SMCE a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Calais, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Kherchache Manutentions et du GAN, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société SMCE, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la société Kherchache Manutentions, propriétaire d'une grue, a donné celle-ci en location à la Société de montage chaudronnerie entretien de charpentes métalliques (SMCE) ; que le 20 mars 1987, alors que la grue était conduite par un grutier de la société Kherchache, la rallonge de la flèche de la grue s'est rompue et a blessé M. X..., salarié de la société SMCE ; que celle-ci a demandé à la société loueuse et à son assureur (GAN) le remboursement des compléments de salaires alloués à la victime et de la majoration de sa cotisation d'accidents du travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie est intervenue à l'instance pour demander à la société loueuse et au GAN le remboursement des prestations d'accidents du travail versées à M. X... ; que l'arrêt attaqué (Douai, 9 octobre 1997) les a déboutées de leurs demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SMCE, qui est préalable :
Attendu que la société SMCE fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que, demandant confirmation du jugement, la société SMCE faisait valoir que la société Kherchache, propriétaire de la grue et détentrice de la garde de la structure, est responsable des conséquences de l'accident dès lors qu'à défaut d'une utilisation anormale ou défectueuse de la grue, seule la défaillance de celle-ci était à l'origine de l'accident ; qu'il résultait de l'article E du contrat que la responsabilité du loueur ne pouvait être engagée que pour les dommages dont le locataire prouverait qu'ils sont consécutifs à une défaillance du matériel loué ; qu'en relevant ces stipulations contractuelles, la déclaration d'accident du travail selon laquelle l'accident s'est produit au moment où, avec une corde, M. X... opérait la manoeuvre de pivotement du JIB lorsque, soudainement, la rallonge de la flèche s'est rompue de son attache, frappant dans sa chute M. X... au visage, ainsi que le témoignage d'un salarié, selon lequel le grutier a installé sa grue et a demandé à M. X... de tirer dans la corde afin de faire pivoter la rallonge de la flèche de grue et que c'est en ramassant la corde que le JIB s'est détaché de la flèche de la grue et a touché M. X... en pleine tête, puis en décidant que cette déclaration et ce témoignage ne permettent pas de déterminer que l'accident serait imputable à une défaillance du matériel loué, aucune mesure d'expertise technique permettant de connaître les causes exactes de la chute n'ayant été diligentée, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi cette rupture - dont la cause restait inconnue - ne serait pas due à une défaillance technique, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il résultait, tant de la déclaration d'accident du travail que de l'attestation d'un autre salarié, que la rallonge s'est détachée de la flèche de la grue, la cour d'appel qui affirme qu'elles ne permettent pas de déterminer que la rupture dont il est fait état serait inhérente à un défaut de structure dudit matériel, aucune mesure d'expertise technique permettant de connaître les causes exactes de la chute n'ayant été diligentée, tout en constatant l'intervention de la chose dans la production du dommage, s'est prononcée par voie d'affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il appartient au gardien de la structure, en l'absence d'autres causes du dommage, de prouver l'absence de rôle causal de la chose dans la production du dommage ; qu'ayant constaté qu'il résultait tant de la déclaration d'accident du travail que du témoignage d'un salarié présent sur les lieux que la rallonge de la flèche de la grue s'est détachée de la flèche, la cour d'appel, qui affirme que cette déclaration et ce témoignage ne permettent pas de déterminer que la rupture serait inhérente à un défaut de structure dudit matériel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que la société Kherchache, gardien de la structure en l'absence d'autres causes, était seule responsable du dommage et a violé les articles 1384, alinéa 1, et 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'il appartient au gardien de la structure de la chose instrument du dommage de prouver l'absence de rôle causal dans la production du dommage ; qu'ayant constaté qu'il résultait, tant de la déclaration d'accident du travail que de l'attestation Loridan, que la rallonge de la flèche de la grue, à l'origine du dommage, s'était détachée, la cour d'appel qui décide qu'elles ne permettent pas de déterminer que la rupture serait due à un défaut de la structure dudit matériel, motif pris qu'aucune expertise n'a été effectuée, a renversé la charge de la preuve qui incombait au gardien et a violé les articles 1384 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un contrat de location entre les sociétés Kherchache et SMCE, ne pouvait pas trancher leur litige sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Et attendu que c'est après avoir analysé les termes du contrat de location, et constaté que ni la déclaration d'accident du travail émanant de la société SMCE, ni le témoignage d'un salarié, ne permettaient de déterminer que l'accident aurait été dû à une défaillance ou à un défaut de structure de la chose louée, aucune expertise n'ayant été diligentée, que la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, et en justifiant légalement sa décision, que la responsabilité contractuelle de la société Kherchache ne pouvait être engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé aucune de ses quatre branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Caisse primaire d'assurance maladie :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel davoir également rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant expressément confirmer le jugement "en ce qu'il a rejeté la demande de la CPAM de Calais", lequel jugement avait pourtant déclaré ladite demande irrecevable, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en rejetant la demande de la Caisse sur la base de la clause limitative de responsabilité figurant au contrat de location litigieux, la cour d'appel a relevé d'office, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, un moyen tiré des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; qu'elle a, ce disant, violé par fausse application les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de troisième part, qu'en tout état de cause, en statuant ainsi, sans rechercher si la rupture inopinée d'un élément de la chose litigieuse ne résultait pas d'une inexécution des obligations contractées par l'entreprise qui en était propriétaire, Ia cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 454-l du Code de la sécurité sociale ; alors, de quatrième part, que la responsabilité contractuelle est exclusive de la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; qu'en tirant effets de la clause limitative de responsabilité figurant au contrat litigieux, pour appliquer en conséquence les règles de la responsabilité quasi délictuelle, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1147, 1384, alinéa 1, du Code civil, et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de cinquième part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'accident était dû à une rupture du matériel loué, ne pouvait ensuite retenir qu'il n'était pas établi que l'accident était dû à une défaillance ou à un défaut de structure du matériel loué ; qu'elle a, ce disant, inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, à supposer même que la cour d'appel eût entendu confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de la Caisse, elle ne pouvait statuer ainsi sans rechercher si, comme le
soutenait cette dernière, la société Kherchache, dont l'objet était la location de matériels de levage, ne s'était pas bornée à prêter le matériel litigieux sans se concerter, sur la tâche à accomplir, avec l'entreprise locataire, la société SMCE, dont l'objet était le montage et l'entretien de charpentes métalliques, de sorte qu'il ne pouvait en aucun cas y avoir eu travail en commun au sens de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale avec cette dernière ; qu'elle a, ce disant, privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu, d'abord, que la Caisse primaire d'assurance maladie ne soutient pas que la contradiction qu'elle invoque dans les termes du dispositif de l'arrêt lui a causé un préjudice ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'arrêt que la société Kherchache a invoqué devant la cour d'appel les termes des conditions générales du contrat de location ; que la cour d'appel n'a donc pas soulevé d'office le moyen tiré des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, devant laquelle la société Kherchache invoquait l'existence d'un contrat de location, se prononçant dans les limites des moyens des parties et sans inverser la charge de la preuve, a, par une analyse des circonstances de l'accident, et sans se prononcer sur un éventuel travail en commun, estimé que les circonstances indéterminées de l'accident ne permettaient pas de retenir la responsabilité de la société Kherchache ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses six branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la CPAM de Calais et la société SMCE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kherchache Manutentions et du GAN ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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