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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. José X... de son désistement partiel à l'égard de M. Y... et de Mme Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. José X..., directeur général de la société Groupe X... (la société) a réglé, sur le compte de celle-ci, des dettes de l'entreprise personnelle de son père, M. Francesco X... ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 25 avril 2001 ; que le tribunal correctionnel a condamné M. José X... pour abus de biens sociaux, mais rejeté la demande de M. A..., liquidateur de la société, en indemnisation du préjudice ;
qu'ultérieurement, le liquidateur a assigné M. José X... en paiement des dettes sociales ;
Attendu que pour condamner M. José X... à payer au liquidateur la somme de 300 000 euros, l'arrêt retient que ses détournements ont affaibli la trésorerie de la société, rendu méfiants les concours bancaires et directement conduit au dépôt de bilan ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que le tribunal correctionnel avait opéré une compensation entre les paiements faits sur le compte de la société par M. José X... et une créance de M. Francesco X... sur cette dernière, et sans constater, dès lors, que la faute de gestion reprochée à M. José X... avait contribué à l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que M. José X... a adressé vingt-neuf lettres recommandées à la société pour transmettre des factures destinées à compenser ses détournements, et qu'il a entrepris des démarches en mars 2001 pour créer une société Générale de construction ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces faits avaient contribué à l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. José X... avait commis une faute de gestion ayant directement causé l'insuffisance d'actif de la société Groupe X..., et condamné celui-ci à payer au liquidateur la somme de 300 000 euros, l'arrêt rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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