Cour de cassation, 30 octobre 2006. 05-85.871
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-85.871
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION FRANCAISE DU WORLD WILDLIFE FOUND (X... FRANCE), partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 15 septembre 2005, qui a dit n'y avoir lieu à informer sur sa plainte des chefs de faux, usage de faux, mise en danger d'autrui ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du code de procédure pénale ;
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Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 1 , 2, 85 et 86 du code de procédure pénale, ensemble le droit essentiel à l'accès à un juge, le droit de rendre constitutionnel de protection de l'environnement ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour de Nîmes a infirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes le 29 juillet 2005, passant outre les réquisitions de refus d'informer et a dit n'y avoir lieu à informer, ensemble ordonné la restitution de la consignation à la partie civile ;
"aux motifs que les insuffisances ou dissimulations de l'étude d'impact, alléguées par la partie civile, ne peuvent, à supposer la critique fondée, constituer ni le délit de faux tel que spécifié par l'article 441-1 du code pénal, ni d'une quelconque infraction à la loi pénale ; qu'en effet, l'étude d'impact prévu par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et par les décisions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, et qui doit présenter en particulier une analyse de l'état initial du site et de son environnement, simple document unilatéral établi comme en l'espèce par plusieurs bureaux d'études et soumis tout à la fois à publicité et à discussion, n'a pas pour effet, en soi, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'au surplus, le délit de faux impose un acte positif et ne peut résulter d'une insuffisance voire d'une omission alors même qu'il n'est pas soutenu que cette omission aurait abouti à constater comme vrais des faits faux ; que, d'autre part, et pour le délit de mise en danger d'autrui, la partie civile, dans sa plainte du 23 septembre 2003, outre qu'elle n'a pas allégué de violation "d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement", a précisé que "l'installation était actuellement en cours d'édification" ; que, cependant, une plainte avec constitution de partie civile ne peut viser, par définition, que des faits réalisés et non des faits à venir et donc hypothétiques, par essence exclusifs de toute
infraction à la loi pénale, si bien que l'ordonnance doit être infirmée ;
"alors que, d'une part, la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire sur la plainte avec constitution de partie civile dont elle est saisie, lorsque les faits dénoncés peuvent légalement comporter une poursuite et que, à les supposer démontrés, ils peuvent admettre une qualification pénale ; qu'en se bornant à affirmer que l'étude d'impact tel que prévu par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et par les dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
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constituerait un simple document unilatéral qui n'a pas pour effet, en soi, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques cependant que l'étude d'impact constitue un document central, spécialement par rapport à la situation de fait qu'il convient de maîtriser totalement en l'état du projet nécessitant une telle étude ; celle-ci peut avoir pour effet d'altérer frauduleusement la vérité au regard de sa situation de fait, ce qui peut être de nature à causer notamment un préjudice, l'article 441-1 du code pénal faisant état du moyen quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'un écrit ou de tout autre support d'expression de la pensée qui peut avoir pour objet ou pour effet d'établir la preuve notamment d'un fait ayant des conséquences juridiques, les faits environnementaux étant à compter parmi ceux-ci ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes cités au moyen ;
"alors que, d'autre part, le délit de faux peut résulter d'une altération volontaire de la vérité, fût-ce par omission, et qu'il appartient à la juridiction de l'instruction, au besoin après avoir ordonné des mesures pertinentes, de vérifier ce qu'il en est à cet égard ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, pour infirmer une ordonnance et dire n'y avoir lieu à informer, la chambre de l'instruction a violé de plus fort les textes et le principe cités au moyen ;
"et alors, enfin, que les délits de mise en danger d'autrui visés dans la plainte du 23 septembre 2003 peuvent parfaitement l'être sans qu'il soit nécessaire pour la partie civile d'alléguer la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; cependant que les faits dénoncés par la plainte saisissaient in rem la juridiction qui se devait de se prononcer sans reprocher un défaut de qualification proposé pour refuser d'informer, étant souligné qu'au regard d'un manquement à une obligation particulière de sécurité ou de prudence, il n'est pas nécessaire que le fait se soit déjà réalisé ;
qu'en retenant un motif complémentaire inopérant pour infirmer l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à informer, la chambre de l'instruction a violé de plus fort les textes et principes cités au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour refuser d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
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Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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