Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-86.340
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.340
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Luc,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 7 septembre 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle en fixant à la moitié de cette peine la durée de la période de sûreté et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 310 et 378 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne, d'une part, que tous les experts étaient présents (page 4, 10) et, d'autre part, que l'expert Z... étant en retraite en métropole, le président, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire a donné lecture du rapport d'expertise psychiatrique établi par cet expert (page 5, 4) ;
" alors que le président de la cour d'assises ne peut donner lecture d'un rapport d'expertise d'un expert acquis aux débats avant que celui-ci ait été préalablement entendu à la barre ;
que le procès-verbal des débats mentionne de manière contradictoire que tous les experts étaient présents et que l'expert Z... était en retraite en métropole ; que ces contradictions ne permettent pas d'établir si l'expert Z..., dont le président a lu le rapport, était ou non acquis aux débats, interdisant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le respect de l'oralité des débats " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que seuls ont été cités à l'audience de la cour d'assises les experts Jacques A...et Jean-Paul B... ;
Que, dès lors, en donnant lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignements, du rapport d'expertise psychiatrique du docteur Z..., qui n'était pas acquis aux débats et qui n'était pas présent, le président n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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