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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-50.004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-50.004

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Almany X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 31 janvier 1992 par le premier président de la cour d'appel de Paris, le concernant. LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 13 du décret n° 91 1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Attendu qu'en matière de rétention d'étranger la déclaration de pourvoi, doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu qu'une ordonnance du premier président d'une cour d'appel ayant prolongé sa rétention, M. Almany X..., ressortissant guinéen, interdit de territoire français, s'est pourvu en cassation ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ; que, dès lors, elle ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Almany X... contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 1992 prescrivant son maintien en rétention ; ! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz