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Tribunal judiciaire, 20 janvier 2026. 25/01183

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01183

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2026

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chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 25/01183 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLHM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026 DEMANDEURS : Monsieur [U] [G] [H] [I] né le 15 Juin 1965 à MAMERS (72600) 5 rue de l’Ile Balaneg 29000 QUIMPER représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100 Madame [A] [Y] [H] [V] [C] épouse [I] née le 02 Avril 1965 à METZ (57000) 5A rue de la Cheneau 57160 SCY-CHAZELLES représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laura CASSARO (2) Me Sébastien JAGER (1-2) Par requête conjointe déposée le 2 octobre 2025, [U] [I] et [A] [C] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance. Dans l'acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, : - la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 01er juin 2021, - l’autorisation pour l’épouse de conserver l’usage du nom marital, - la conservation par le père de l’avantage fiscal auquel l’enfant commun ouvre droit, - la conservation par chaque partie de la charge de ses frais et dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2025. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise. Les demandes des parties étant conformes aux dispositions légales, leur accord sera entériné, à l'exception de l'avantage fiscal qui ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais de la réglementation administrative spécialement applicable en la matière. Il est par ailleurs expliqué aux parties que la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, et ne constitue pas une demande. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Vu la requête conjointe en divorce déposée le 2 octobre 2025 ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : -[U] [G] [H] [I], né le 15 juin 1965 à MAMERS (72) -[A] [Y] [H] [V] [C], née le 02 avril 1965 à METZ (57) mariés le 17 mai 1996 à COURBEVOIE (92) ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er juin 2021 ; AUTORISE [A] [C] à conserver l’usage du nom de « [I] » ; DEBOUTE les parties de leur demande concernant le rattachement fiscal de l’enfant ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.

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Tribunal judiciaire 2026-01-20 | Jurisprudence Berlioz