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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 2011), qu'engagé le 3 avril 2006 en qualité de négociateur par la société George V Bretagne, M. X... a été licencié, le 16 octobre 2008, pour motif réel et sérieux de nature disciplinaire ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire fondé son licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer qu'il avait manqué à sa mission contractuelle et avait fait preuve d'insubordination en ne participant pas à la distribution de tracts prévue le 20 septembre 2008, qu'il ne justifiait en rien qu'il avait par ailleurs oeuvré pour le compte de la société ce même jour, la cour d'appel, qui a fait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve qui ne lui incombait pas exclusivement, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer qu'il avait fait preuve d'insubordination par son absence à une réunion commerciale programmée le 24 septembre 2008, que celui-ci ne justifiait d'aucun rendez-vous à cette date, la cour d'appel, qui a fait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve qui ne lui incombait pas exclusivement, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en décidant qu'il avait tenu à l'égard de son supérieur hiérarchique des propos constitutifs de dénigrement, en lui imputant l'échec d'une vente en raison de son comportement cavalier envers la compagne d'un client, de surplus sans produire la moindre preuve, après avoir pourtant constaté que les propos ainsi tenus avaient pour seul objet de répondre au grief qui lui était fait d'avoir fait échouer la vente, ce dont il résultait que M. X..., qui s'était borné à se défendre, n'avait pas abusé de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1231-1, L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend en ses deux premières branches qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, sans faire peser sur le salarié la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement, ont estimé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que dans un courrier électronique adressé à son chef des ventes le salarié avait mis en cause la moralité de ce dernier pour lui imputer l'échec d'une ou plusieurs ventes, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait ainsi abusé de sa liberté d'expression ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à voir condamner la Société GEORGE V BRETAGNE à lui payer les sommes de 50. 666, 49 euros à titre de dommages-intérêts, 4. 128, 38 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied et 412, 83 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement reproche au salarié de délaisser la relance du fichier client ce qui se traduit par des manquements dans la tenue de son agenda professionnel ; que M. X... conteste la réalité de ce grief ; que le fait de produire la seule copie de l'agenda électronique du salarié, vierge de rendez-vous pour la semaine du 18 au 24 septembre 2008, n'est pas de nature à établir la réalité du grief s'agissant d'un agenda partagé auquel avaient accès les autres salariés et la hiérarchie ; qu'il n'est versée aucune autre pièce à l'appui de l'allégation d'un manque de relance du fichier client, de sorte que le grief ne peut être retenu ; qu'il est reproché à M. X..., qui ne conteste pas la réalité du fait, de ne pas avoir participé a la distribution d'un tract le 20 septembre 2008 dans le cadre de la commercialisation d'un programme immobilier de la société situé à Bohars (22), au mépris des instructions données ; que le salarié fait valoir qu'il ne s'agissait pas là d'une obligation et que son travail ce jour là a été profitable à la société puisqu'il a abouti à la signature par un client, ML, d'un bien important ; que la distribution de tracts en vue de vendre un programme neuf situé à Bohars, dans la zone géographique de l'agence de Brest, à laquelle était affectée M. X..., ressort de la mission contractuelle du salarié ; qu'en effet le contrat précise qu'il a pour mission de vendre l'ensemble des produits commercialisés par la société, notamment à l'aide de permanence à l'agence et de prospection à domicile selon les instructions de la direction ; que le salarié ne justifie en rien et sa pièce n° 42 ne démontre pas qu'il a oeuvré pour le compte de la société ce jour là auprès d'un client ML ; que le grief est donc avéré ; qu'au reproche d'absence à une réunion commerciale programmée le 24 septembre 2008, le salarié oppose que ce grief est inexact et qu'il était en rendez-vous ce jour là, ce qu'il avait déjà répondu à l'interrogation de son supérieur le 25 septembre ; qu'il ne justifie toutefois d'aucun rendez-vous à cette date ; que le manquement est donc avéré (…) ; qu'à l'appui du dénigrement imputé au salarié, l'employeur produit un mail de M. X... expédié le 25 septembre 2008 à Jean-Benoît Y..., son chef des ventes, en réponse à un mail du 25 juin 2008, dans lequel ce dernier lui réclamait le contrat de réservation du lot 241 ; que le salarié soutient que ce mail n'a rien de " dénigrant " et qu'il s'est contenté de faire une réponse écrite qui n'outrepasse pas la liberté normale d'expression des salariés ; que le mail en question est ainsi libellé : " Jean Benoît. Si je lis bien ton mail, tu me reproches de ne pas avoir le contrat de réservation en ta possession, voici les explications : La SCI x par son représentant à signer les conditions générales pour la réservation du lot 214, nous étions en négociations avec les fondateurs pour le financement du montage. Tu as à de nombreuses reprises sollicité Mlle x commerciale et proposé des rendez-vous en fin de journée pour la rencontrer. Ce qui a été fait un mercredi vers 18h30. A l'issue de ce rdv tu lui a envoyé un SMS vers 21h15 (vous êtes belle, jolie je voudrais.. je passe les détails.. j'ai lu et j'ai le contenu ! !) Ce que tu ne savais pas c'est que Mlle x est la compagne d'un des fondateurs de la SCI x... et évidement il a été au courant de ta façon d'agir ! ! ! ! Par ton action, non seulement tu as provoqué l'annulation de la vente.... mais en plus tu me le reproche... Sache que ce n'est pas la première fois que j'ai des retours... j'ai d'autres dossiers comme cela... que je peux prouver. Je me réserve le droit de préparer un courrier à la direction générale de Nexity pour leur expliquer ta façon d'agir " ; qu'une telle réponse, qui impute à son supérieur l'échec d'une vente, voire de plusieurs, en raison de son comportement cavalier envers la compagne d'un client, qui plus est sans produire la moindre preuve d'un tel comportement, excède la liberté d'expression du salarié et constitue un dénigrement de son supérieur hiérarchique ; que par ailleurs, les actes d'insubordination reprochés sont constitués par les absences de M X... lors de l'opération du 20 septembre 2008 et de la réunion commerciale du 24 septembre 2008 ; que, quand bien même le salarié n'a fait l'objet d'aucun avertissement depuis son embauche, son insubordination à deux reprises et le dénigrement de son supérieur, contraires à ses obligations contractuelles, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que Monsieur X... avait manqué à sa mission contractuelle et avait fait preuve d'insubordination en ne participant pas à la distribution de tracts prévue le 20 septembre 2008, qu'il ne justifiait en rien qu'il avait par ailleurs oeuvré pour le compte de la société ce même jour, la Cour d'appel, qui a fait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve qui ne lui incombait pas exclusivement, a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que Monsieur X... avait fait preuve d'insubordination par son absence à une réunion commerciale programmée le 24 septembre 2008, que celui-ci ne justifiait d'aucun rendez-vous à cette date, la Cour d'appel, qui a fait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve qui ne lui incombait pas exclusivement, a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en décidant que Monsieur X... avait tenu à l'égard de son supérieur hiérarchique des propos constitutifs de dénigrement, en lui imputant l'échec d'une vente en raison de son comportement cavalier envers la compagne d'un client, de surplus sans produire la moindre preuve, après avoir pourtant constaté que les propos ainsi tenus par Monsieur X... avait pour seul objet de répondre au grief qui lui était fait d'avoir fait échouer la vente, ce dont il résultait que Monsieur X..., qui s'était borné à se défendre, n'avait pas abusé de sa liberté d'expression, la Cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1231-1, L. 1232-1 du Code du travail.