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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-10.724

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.724

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Pierre X... de Gaspard, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., de SCP Bouzidi, avocat de M. X... de Gaspard, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Marie-José Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance confirmative (premier président de la cour d'appel de Paris, 25 novembre 1999) qui a fixé à la somme de 211 828,57 francs le montant des honoraires restant dus à son avocat ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le juge du fond du montant des honoraires litigieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz