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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant Cours Saint Martin, 14230 Isigny-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de l'entreprise Solotrame, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège était ..., prise en la personne de son mandataire-liquidateur M. Paul Y..., domicilié ès qualités ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Lebée, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'entreprise Solotrame, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1993) d'avoir violé l'article 430 du nouveau Code de procédure civile en énonçant que le magistrat rapporteur avait tenu seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, alors qu'il résultait de cette même décision que l'appelant ne comparaissait pas ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué;
Attendu que M. X..., qui n'a pas comparu, ne peut faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu après que le conseiller rapporteur ait entendu seul les explications de l'intimée, sans opposition de celle-ci, et en ait rendu compte à la cour d'appel dans sa formation collégiale;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel, alors qu'elle était saisie d'une demande de communication de pièces déterminantes pour se former sa conviction, de ne pas avoir enjoint cette communication, ou à tout le moins, renvoyé l'affaire en en confiant l'instruction à l'un des membres de la chambre;
Attendu qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision entreprise, alors qu'elle avait constaté la non-comparution de l'appelant, bien que régulièrement convoqué, et qu'elle ne pouvait suppléer son défaut de comparution, que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Solotrame, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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