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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Ernest Y...,
2°) Mme Jeanne, Joséphine, Victorine Y..., née X...,
demeurant ensemble ..., quartier Saint-Pierre à Tournefeuille (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de :
1°) Mme Henriette D..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2°) M. Jean A..., demeurant ... (Haute-Garonne),
3°) M. Benoît Z..., demeurant ... à La Salvetat Saint-Gilles (Haute-Garonne), venant aux droits des consorts C...,
4°) Mlle Marie, Josée B..., demeurant ... à La Salvetat Saint-Gilles (Haute-Garonne), venant aux droits des consorts C...,
5°) M. Jean-Claude E..., demeurant ... (Haute-Garonne),
6°) Mme Michèle E..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., Mlle B... et des époux E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'eu égard aux nécessités actuelles du fonds enclavé de Mme D..., un passage suffisant ne pouvait être établi sur les fonds issus des fonds divisés, la cour d'appel, qui a retenu que le trajet le plus court et l'endroit le moins dommageable se situait sur les parcelles des époux Y... et de M. A..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer aux époux E..., à M. Z... et à Mlle B..., ensemble, la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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