Cour de cassation, 21 octobre 1992. 91-86.700
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.700
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN en date du 12 novembre 1991 qui, pour viol, tentative de viol et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire qui ne vise aucun texte d de loi et ne développe aucun moyen de droit se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury, aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que dès lors, ne remplissant pas les conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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