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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arabel Extension, société anonyme, dont le siège est ... (7ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ... (Var),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Arabel Extension, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 30 novembre 1988) que M. X... a été embauché le 1er septembre 1972 par la société Arabel Extension en qualité de représentant multicartes ; que la société ayant le 17 juillet 1985 réduit son secteur de représentation, l'intéressé a saisi le 12 août 1985 le conseil des prud'hommes de demandes notamment d'indemnités de préavis et de clientèle ainsi que de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à son ancien salarié des indemnités de préavis et de clientèle, alors, selon le moyen, que la rupture est imputable au salarié en cas de refus d'une modification substantielle de son contrat justifiée par sa propre faute qui ne permet pas de poursuivre sans changement l'exécution de son contrat ; que la cour d'appel qui a relevé que "les éléments constants du dossier permettent de retenir que, malgré les mises en gardes qui lui avaient été faites depuis plusieurs années, Serge X... avait considérablement négligé la prospection des seize départements qui lui furent retirés ; que l'ensemble de ces départements représentait moins de 25 % du chiffre d'affaires réalisé par le représentant ; que cinq d'entre eux ne faisaient l'objet d'aucune commande et que des villes importantes n'étaient pratiquement pas visitées, Lyon par exemple, ne comportant qu'un seul client" ;
qu'en déclarant néanmoins que la modification du contrat que le salarié était en droit de refuser entrainait une rupture de ce contrat imputable au seul employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a violé les articles 1184 du Code civil, L. 122-4, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part que la société Arabel dénonçait dans ses conclusions délaissées la violation par M. X... de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail, qui avait été constatée par M. Y..., huissier de justice à Toulon, désigné par une ordonnance sur
requête du président du tribunal en date du 16 juin 1986 ; qu'en ne recherchant pas si cette violation de son obligation de non concurrence ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de clientèle et ne rendait pas la rupture imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil, L. 122-6, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail et entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de la société en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que les juges du fond ont exactement retenu que la modification unilatérale de conditions essentielles du contrat de travail refusée par le salarié rendait l'employeur responsable de la rupture ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel a, par motif adopté et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, constaté que l'employeur ignorait lors de la modification du contrat le fait de concurrence invoqué ; que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en la seconde ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE Le pourvoi ;
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