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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-30.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-30.012

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Freddy, - X... Franck, - LA SOCIETE MEGA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL, - LA SOCIETE MANHATTAN MANAGEMENT CORPORATION, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 26 novembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts, à procéder à des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires, qui ne sont pas signés par les demandeurs, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz