Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-41.912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.912
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rosa X... Alfonso, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société anonyme AAF La Providence, dont le siège social est ... (18e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... Alfonso, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Alfonso, engagée le 17 septembre 1984 en qualité d'ouvrière de nettoyage par la société La Lorraine aux droits de laquelle se trouve la société AAF La Providence, a été licenciée pour faute grave le 17 juin 1988 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il était reproché à Mme X... Alfonso d'avoir été trouvée en possession d'objets reçus en cadeau d'employés de l'entreprise dont elle était chargée de nettoyer les locaux, a énoncé qu'en violant pour la seconde fois des instructions très strictes dont elle n'ignorait pas le caractère impératif, la salariée avait commis une faute qui rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, fut-ce pendant la durée de délai-congé ; Qu'en statuant par ces motifs qui ne caractérisaient pas la faute
grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société AAF La Providence, envers Mme X... Alfonso, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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