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Cour d'appel, 27 novembre 2007. 05/00131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/00131

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

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AR/PP Numéro 4461/07 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 27/11/07 Dossier : 05/00131 Nature affaire : Paiement de sommes Affaire : Guy X... C/ Jean-Pierre Y... Philippe Z... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 27 Novembre 2007 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Octobre 2007, devant : Monsieur NEGRE, Président Madame RACHOU, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile Monsieur AUGEY, Conseiller assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Guy X... ... 64160 MORLAAS représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assisté de Me A..., avocat au barreau de PAU INTIME : Maître Jean-Pierre Y... ... 65001 TARBES ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Philippe B... représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour sur appel de la décision en date du 07 DECEMBRE 2004 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Monsieur Guy C... D... a signé le 7 février 2003 avec la mairie de MORLAAS un compromis de vente portant sur un terrain de 70 ares qui supportait divers hangars agricoles destinés à être détruits. Une condition du compromis prévoyait que la démolition de ces hangars était à la charge exclusive du vendeur tandis que "les frais de démolition et d'évacuation de la partie des dalles existantes qu'il sera nécessaire de supprimer en fonction du projet de construction de la commune acquéreur seront partagés, par moitié, entre le vendeur et la commune ". Le 7 mars 2003, Monsieur Philippe Z... a proposé à Monsieur Guy C... D... un devis forfaitaire intitulé "démolition et aménagement" d'un montant de 42.685,72 € HT soit 51.052,12 € TTC, comprenant notamment l'ensemble de la démolition des bâtiments existants ainsi que des dalles. Ce devis a été complété le19 mars par la prise en charge de l'évacuation des éverites et de l'amiante et une prise en charge par l'assurance de l'entreprise, son montant étant inchangé. Le 15 mai 2003, Monsieur Philippe Z... ventilait le prix de la démolition des bâtiments et celui des dalles béton. Divers acomptes ont été payés au fur et à mesure de l'exécution des travaux pour un montant de 30.117,52 €. Le solde de 20.934,60 € restant impayé, Monsieur Z... a saisi le Tribunal de Grande Instance de PAU. Par jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal a condamné Monsieur Guy C... D... à payer à Monsieur Philippe Z... la somme de 20.117,52 € avec intérêts à compter du 3 septembre 2003 ainsi que 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Guy C... D... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2005 et a appelé en intervention forcée Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Philippe Z.... Par conclusions du 3 avril 2007, Monsieur Guy C... D... demande à la Cour la réformation de la décision et le débouté de Maître Y... ès qualités, outre sa condamnation à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 13 février 2007, Maître Y..., ès qualités, conclut à la confirmation de la décision et, y ajoutant, sollicite 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. Vu les dernières conclusions des parties ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2007 ; SUR CE : Attendu que Monsieur Guy C... D... fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que le montant du devis du 19 mars 2003 a été réparti, aux termes du document du 15 mai 2003, entre lui-même et la commune de MORLAAS, soit respectivement 30.117,52 € TTC et 20.934,60 € TTC ; Qu'il a acquitté sa part par trois chèques, le premier de 12.805 € à l'acceptation du devis, le deuxième de 14.940 € le 29 avril 2003 et le troisième de 2.372,52 € remis le 4 juin 2003 à la date d'achèvement des travaux ; Qu'il précise que Monsieur Philippe Z... a établi une facture le 4 juin 2003 à l'intention de la mairie pour la somme de 20.934,60 € TTC représentant sa quote part, facture payée par la mairie le 6 octobre 2003 ; Que l'entrepreneur a donc été payé de l'intégralité de ses travaux et qu'il ne pouvait lui adresser le 16 juin 2003 une facture à son nom d'un montant de 20.934,60 € d'autant que le 15 mai 2003 il a accepté que la mairie se substitue à lui-même à hauteur de 20.934,60 € ; Que, par ailleurs, la facture du 16 juin 2003 est inexacte dans la mesure où sont imputés des acomptes perçus en HT sur un montant total TTC pour arriver à un solde dû TTC ; Que le calcul fait dans un rappel du 16 juillet 2003 est tout aussi inexact car calculé sur un montant total de travaux HT sur lequel est imputé les acomptes HT pour retenir un solde dû TTC erroné ; Qu'enfin, il rappelle que le devis initial comprenait la prise en charge des engins et, qu'en conséquence, la facture du 16 juin 2003 ne peut correspondre au montant de la location des dits engins ; Qu'ainsi, cette facture comme le rappel du 16 juillet 2003 sont sans cause, lui-même ayant justifié avoir exécuté son obligation de paiement ; Attendu que Maître Y..., ès qualités, soutient qu'il n'a contracté qu'avec Monsieur Guy C... D... et que les travaux effectués pour le compte de la mairie de MORLAAS correspondant à la seconde moitié de la dalle n'ont pas été repris dans la facture dont paiement est sollicité ; Qu'il est normal que le coût de ces prestations soit identique à celui dont le paiement est réclamé dans la présente procédure puisque la destruction de la dalle était prise en charge par moitié par Monsieur Guy C... D... et par la mairie ; Qu'enfin, le document du 15 mai 2003 n'a aucun caractère contractuel ; ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Attendu que Monsieur Guy C... D... a vendu à la mairie de MORLAAS un terrain en gardant à sa charge la totalité des frais de travaux de démolition des hangars existants et la moitié de ceux se rapportant aux dalles béton, l'autre partie étant à la charge de la mairie ; Attendu que par devis accepté du 7 mars 2003 complété le 19 mars 2003, Monsieur Philippe Z... et Monsieur Guy C... D... ont convenu de l'exécution de travaux de démolition de l'ensemble des bâtiments existants ainsi que des dalles non concassées, cuves et divers, évacuation de tous déchets moyennant le prix de 42.685,72 € HT sans autre précision sur la superficie des bâtiments à démolir ni des dalles ; Qu'aucun métré n'était indiqué ; Attendu que le document du 15 mai 2003 à en tête des établissements de maçonnerie intitulé "démolition de la dalle béton" et adressé à Monsieur Guy C... D... mentionnait la superficie de la dalle soit 3825,98 m² et indiquait "superficie part mairie 1912,99 m² et superficie part Monsieur Guy C... D... 1912,99 m²" ; Qu'il poursuivait "démolition de la dalle béton : 1912,99 m² x 9.15 € = 17.503,86 € TVA 19,6 % = 3.430,76 € Prix TTC = 20.934,62 €" ; Que ce document non contractuel n'est pas un devis et avait pour but d'indiquer à Monsieur Guy C... D... la quote part des travaux à sa charge et à la charge de la mairie puisque le maire, dans une attestation versée aux débats, indique : "- je n'ai jamais été en rapport avec Monsieur Z... - c'est avec Monsieur C... D... lui-même que j'ai négocié la participation aux frais de démolition de la dalle béton, conformément aux stipulations de l'acte de vente - j'ai demandé à Monsieur C... D... de faire établir une facture directe à la mairie." ; Que Maître Y..., ès qualités, ne conteste pas avoir reçu paiement de la mairie de MORLAAS de la somme de 20.934,62 € représentant la démolition de la dalle à hauteur de 1912,99 m² et verse aux débats la facture émise le 4 juin 2003 revêtue du timbre payé en date du 6 octobre 2003 ; Attendu qu'il conclut, donc à juste titre, que le solde réclamé à Monsieur Guy C... D... concerne la partie de la démolition de la dalle qui était à sa charge et dont le montant est identique à celui payé par la mairie ce qui est normal puisque l'acquéreur et le vendeur avaient convenu de supporter chacun la moitié des frais représentatifs de ces travaux ; Attendu qu'en conséquence, Monsieur Guy C... D... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ce solde de facture a été payé pas davantage qu'il n'établit que cette facture est sans cause ; Qu'aucun élément ne permet d'affirmer comme il le fait que dans le montant des devis acceptés étaient inclus les frais de démolition de l'ensemble des dalles ; Qu'il s'est engagé à payer pour des travaux de démolition de hangar et de dalles une somme de 42.685,72 € sur laquelle subsiste le solde réclamé ; Attendu, enfin, que la facture ne comporte pas d'erreur de calcul car 42.685,72 € HT - 30.117,52 € HT = 12.568, 20 € HT, augmenté de la TVA sur le montant du marché soit 42.685,72 x 19,6 % = 8.366,40 € représente bien la somme de 20.934,60 € TTC ; Attendu que la décision déférée sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les plus amples moyens développés par les parties sans incidence sur la présente procédure, Maître Y..., ès qualités, ne contestant ni l'existence de relations contractuelles entre le vendeur et l'acquéreur du terrain ni le travail effectué pour le compte de la mairie ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître Y... les frais irrépétibles engagés ; Qu'il y a lieu de lui allouer 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ; Confirme la décision déférée sauf à dire que la somme due de vingt mille neuf cent trente quatre euros et soixante centimes (20.934,60 €) avec intérêts à compter du 3 septembre 2003 ainsi que celle de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront payées à Maître Y..., ès qualités ; Condamne Monsieur Guy C... D... à payer à Maître Y... ès qualités, deux mille cinq cents euros (2.500 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Le condamne aux dépens qui seront recouvrés par la SCP MARBOT / CRÉPIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mireille PEYRONRoger NEGRE

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