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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.161

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.161

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale, section paritaire), au profit : 1 / de M. Jim Z..., demeurant "Domaine Dionnet", 71130 Neuvy-Grandchamp, 2 / de Mlle Monique Y..., demeurant "Domaine Dionnet", 71130 Neuvy-Grandchamp, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... et de Mlle Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 411-13 du Code rural ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action en révision du prix du fermage diligentée par M. Z... et Mlle Y..., preneurs à ferme, contre M. X..., bailleur, l'arrêt attaqué (Dijon, 20 janvier 1998) retient qu'il résulte des écritures des preneurs que le fermage fixé aux termes du bail s'élévait à la somme de 59 296 francs et que le bailleur soutient, sans en rapporter la preuve, que le montant de ce fermage n'était que de 58 536 francs, que dès lors, il résulte de la comparaison entre le fermage initial et le fermage dû que la valeur locative réelle est inférieure de plus du dixième à celle résultant du bail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne, ensemble, M. Z... et Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de Mlle Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz