Cour d'appel, 13 septembre 2012. 12/01395
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01395
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2012
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01395
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Septembre 2009 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 02/09865
SAISINE SUR REQUETE EN INTERPRETATION DE L'ARRET RENDU LE 10 SEPTEMBRE 2009 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS - POLE 4 CHAMBRE 1 - RG 02/9865
APPELANTE
SARL FRADHOR
prise en la personne de son liquidateur Madame [V] [L] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7] demeurant [Adresse 13]
ayant son siège [Adresse 5]
représentée par la SCP KIEFFER JOLY - BELLICHACH en la personne de Maître Jacques BELLICHACH, avocats au barreau de PARIS, toque : L0028
assistée de la SELAS SOPEJ en la personne de Maître Emmanuel SYNANE, avocat au barreau de Versailles, toque : 193
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 8]
représentée par son on maire en exercice
[Adresse 10]
représentée par la SCP GARNIER en la personne de Maître Mireille GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136
assistée de Maître René-Pierre CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 21 juin 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame Camille PIAT
lors du prononcé : Mademoiselle Fatima BA
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Mademoiselle Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
Aux termes d'un arrêt du 29 janvier 2004 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, cette Cour, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 4 avril 2002 ayant condamné la commune de [Localité 8] à payer à la société Fradhor la somme de 888777,77 € à titre de dommages-intérêts, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 2.286 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Fradhor de ses autres prétentions, rejeté toute autre demande et condamné la société Fradhor en tous les dépens incluant les frais d'expertise de M. [W],
a :
- dit que le préjudice souffert par la société Fradhor serait apprécié en retenant la date du 16 février 1996, d'une part, pour apprécier sa faculté de rachat, d'autre part, comme point de départ du calcul de la plus-value et de la privation de jouissance des parcelles expropriées,
- avant dire droit sur le surplus des demandes, désigné M. [C] en qualité d'expert à l'effet :
. d'apprécier la valeur, au 16 février 1996, des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'une superficie totale de 3.766 m environ, sises [Adresse 6] (93),
. rechercher si la société Fradhor disposait des moyens financiers qui auraient pu lui permettre, à la date susdite, de racheter lesdites parcelles,
. estimer la valeur actuelle de ces terrains afin d'apprécier leur plus-value éventuelle depuis le 16 février 1996,
. évaluer leur valeur locative entre le 16 février 1996 et le jour des opérations d'expertise,
- réservé les dépens.
Le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2005.
M. [C] a déposé son rapport le 24 juillet 2008.
Par arrêt du 10 septembre 2009, cette Cour a :
- réformé le jugement dont appel en ce qu'il avait condamné la commune de [Localité 8] à payer à la société Fradhor la somme de 888 777,77 € à titre de dommages-intérêts, en deniers ou quittances et condamné la société Fradhor en tous les dépens incluant les frais d'expertise de M. [W],
- statuant à nouveau de ces chefs,
- condamné la commune de [Localité 8] à payer à la société Fradhor, en deniers ou quittances, la somme de 210 000 €, laquelle serait :
. diminuée du montant de l'indemnité d'expropriation de 188 122 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1982,
. augmentée d'une somme de 100 000 € pour perte de jouissance,
- dit que l'indemnité ainsi exigible serait majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 avril 2002 et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- rejeté toute autre demande,
- fait masse des dépens incluant les frais des expertises de MM. [W] et [C] et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre les parties.
Par requête en interprétation du 11 janvier 2012, la société Fradhor demande à la Cour de :
- vu l'article 461 du Code de procédure civile et l'arrêt du 10 septembre 2009,
- dire que les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1982 sont dus sur la différence entre les sommes de 210 000 € et l'indemnité d'expropriation de 188 122 €, soit la somme de 21 878 € et qu'à cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1982, il convient d'ajouter une somme de 100 000 € pour perte de jouissance et que l'indemnité ainsi exigible à l'encontre de la commune de [Localité 8] est majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 avril 2002 et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure en interprétation.
Par conclusions du 19 juin 2012, la société Fradhor demande à la Cour de :
- dire que les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1982 sont dus sur la différence entre les sommes de 210 000 € et l'indemnité d'expropriation de 188 122 €, soit la somme de 21 878 € et qu'à cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1982, il convient d'ajouter une somme de 100 000 € pour perte de jouissance et que l'indemnité ainsi exigible à l'encontre de la commune de [Localité 8] est majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 avril 2002 et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- à défaut, dire que les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1982 sont dus sur le montant de l'indemnité d'expropriation augmenté des intérêts réglés par les SICOMI pour la période écoulée du 10 septembre 1982 au 13 avril 1986, ce qui laisse subsister un solde en sa faveur, y compris la somme de 100 000 € allouée pour perte de jouissance, d'un montant de 96 571,47 € qui doit être majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 avril 2002 et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.
Par conclusions du 20 juin 2012, la commune de [Localité 8] prie la Cour de :
- rejeter la requête de la société Fradhor,
- dire que, pour le calcul du préjudice à indemniser, la somme constituée par l'addition de l'indemnité d'expropriation de 188 122 € et du montant des intérêts légaux courus du 10 septembre 1982 au 10 septembre 2009 sur ladite indemnité vient en déduction de la somme de 210 000 €,
- dire qu'en cas de solde négatif issu du précédent terme, celui-ci vient également en diminution de l'indemnité pour perte de jouissance fixée à 100 000 €,
- dire que la somme de 76 224 € qu'elle a versée à titre de provision doit être déduite de l'éventuelle indemnité à verser à la société Fradhor
- dire qu'en l'absence de préjudice indemnisable ou d'une indemnité dont le montant est inférieur à celui de ladite provision, celle-ci doit lui être reversée en totalité ou partiellement (solde après imputation de l'indemnité),
- condamner la société Fradhor à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE, LA COUR
Considérant que l'arrêt du 10 septembre 2009 a condamné la commune de [Localité 8] à payer à la société Fradhor, en deniers ou quittances, la somme de 210 000 € diminuée du montant de l'indemnité d'expropriation, soit 188 122 €, perçue par la société Fradhor, assortie des intérêts au taux légal à compter de son versement, le 10 septembre 1982, dès lors que les SICOMI auxquelles avait été versée dans un premier temps cette indemnité avaient été condamnées à la rembourser à la société Fradhor avec intérêts au taux légal à compter de sa perception, et augmentée d'une somme de 100 000 € correspondant à la perte de jouissance ;
Considérant que la somme ainsi déterminée devait être réglée en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, eu égard à la provision de 76 224,51 € déjà versée par la commune à la société Fradhor ;
Considérant, de première part, qu'il s'en déduit, que l'indemnité d'expropriation d'un montant de 188 122 € doit, d'abord, être grossie des intérêts au taux légal échus du 10 septembre 1982 au 13 avril 1986, date à laquelle les SICOMI se sont acquittées de son paiement entre les mains de la société Fradhor, ainsi qu'il ressort des propres écritures de la commune devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui a rendu le jugement du 25 janvier 1999, mettant fin au cours des intérêts perçus par l'expropriée ;
Qu'ensuite, cette somme de 188 122 €, augmentée des intérêts au taux légal échus du 10 septembre 1982 au 13 avril 1986, doit être déduite de la somme de 210 000 €, de sorte que seul un solde doit être augmenté de la somme de 100 000 € pour perte de jouissance, puis majoré des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002 ;
Considérant, de seconde part, que la provision d'un montant de 76 224 € versée par la commune doit être déduite de ce solde ; que, cette dernière ne démontrant pas que le solde général soit négatif, la demande de restitution ne peut prospérer devant le juge de l'interprétation ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que chacune des parties, succombant en ses prétentions, supportera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 10 septembre 2009,
Dit que la somme de 188 122 €, grossie des intérêts au taux légal échus du 10 septembre 1982 au 13 avril 1986, doit être déduite de celle de 210 000 € et que ce solde doit être augmenté de la somme de 100 000 €, puis majoré des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002 ;
Dit que la provision d'un montant de 76 224 € versée par la commune de [Localité 8] doit être déduite de ce solde ;
Rejette la demande de restitution formée par la commune de [Localité 8] devant le juge de l'interprétation ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
La GreffièreLa Présidente
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