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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre Y...,
2°/ Mme Annette Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit :
1°/ de la Caisse d'Epargne, dont le siège est BP. 117, 59052 Roubaix Cedex 01,
2°/ de la société Diac Financement, dont le siège est Résidence Flandre, BP. 91, 59963 Croix Cedex,
3°/ du Livre de Paris, dont le siège est ...,
4°/ de la société Sofima, dont le siège est BP. 49, 59964 Croix Cedex,
5°/ de la société Immobilière, dont le siège est ...,
6°/ du Groupe Immobilier 3 F, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac Financement, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a fixé le montant de leurs dettes et arrêté des mesures;
Mais attendu d'abord qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen, concernant le montant des dettes, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; que le premier grief ne peut être accueilli;
Qu'ensuite, le second grief, qui concerne l'exécution de la décision attaquée, est inopérant;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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