Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de M. René X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Angers, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'URSSAF a fait signifier à M. X..., les 15 et 16 septembre 1992, deux contraintes en recouvrement de cotisations de sécurité sociale et majorations de retard s'élevant respectivement à 6 613 francs et 4 978 francs; que, saisi de l'opposition de M. X..., le Tribunal a annulé les deux contraintes;
Sur le second moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief au Tribunal d'avoir annulé la contrainte décernée pour un montant de 4 978 francs, alors, selon le moyen, que tous les ans, les organismes de recouvrement rappellent aux personnes assujetties au paiement des cotisations personnelles d'allocations familiales la méthode utilisée pour le calcul de ces cotisations; qu'ainsi, elle explique clairement que les sommes appelées sous le visa de chaque trimestre comprennent non seulement la cotisation provisionnelle pour ce trimestre, mais également la cotisation appelée au titre de la régularisation du même trimestre de l'antépénultième année; que n'est donc pas nulle, faute de contenir un élément essentiel à la connaissance par le cotisant de son obligation, la contrainte qui vise l'année d'échéance de la cotisation de régularisation et non l'année concernée par la régularisation, laquelle est nécessairement l'antépénultième année; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure infructueuse doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, le Tribunal, qui a constaté que la contrainte avait pour objet d'avoir paiement, non, comme elle le mentionnait, des cotisations provisionnelles du 1er trimestre 1992, mais des cotisations définitives de l'année 1990, a exactement décidé d'annuler cette contrainte; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler la contrainte décernée pour un montant 6 613 francs, le Tribunal énonce que M. X... a formé opposition aux deux contraintes;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait formé opposition qu'à l'encontre de la contrainte délivrée en recouvrement de cotisations s'élevant à 4 978 francs, le Tribunal a dénaturé les termes du litige et violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la contrainte décernée le 15 septembre 1992 pour un montant de 6 613 francs, le jugement rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Angers la somme de 6 613 francs;
Le condamne, envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Angers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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