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Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-14.508

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.508

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 1987

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Robert Zeau est décédé le 30 décembre 1973, laissant Mme Odette Y..., son épouse commune en biens et ses trois enfants Gérard, Michèle épouse Vernocchi et Alain, et en l'état d'un testament olographe en date du 18 octobre 1971 aux termes duquel il a déclaré léguer tous ses biens à ses trois enfants et léguer, à titre particulier, à Mme Yvette X..., l'usufruit de la moitié lui appartenant au titre de la communauté dans des locaux commerciaux ... ; que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné les opérations de partage de la succession de Robert Zeau, dit que le legs consenti à Mme X... porte sur la moitié en usufruit des locaux de la rue Chanzy et que la légataire était valablement entrée en possession de son legs particulier ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Zeau reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1985) d'avoir dit qu'en léguant à Mme X... l'usufruit de la moitié des locaux commerciaux dépendant de la communauté, Robert Zeau avait clairement manifesté sa volonté de gratifier celle-ci de l'usufruit de la part de ces biens lui revenant et non de la moitié de cette part, alors que, selon le moyen, il résultait des termes clairs et précis du testament du 18 octobre 1971 que le défunt avait entendu léguer à Mme X... l'usufruit de la moitié de sa part de communauté, c'est-à-dire le quart seulement de l'ensemble de l'immeuble et qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis du testament ; Mais attendu que la clause suivant laquelle le de cujus a déclaré léguer à Mme X... l'usufruit sa vie durant de la moitié lui appartenant au titre de la communauté dans des locaux commerciaux, ... est claire et précise et qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ne l'ont pas dénaturée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme X... était valablement entrée en possession de son legs, et que celui-ci lui avait été valablement délivré, alors que la demande en délivrance adressée par Mme X... à l'un seulement des indivisaires et non pas à l'ensemble des héritiers n'était, selon le moyen, pas valable et ne pouvait permettre à la légataire d'entrer en possession du legs litigieux ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel aurait violé les articles 1014 et 1011 du Code civil ; Mais attendu que la délivrance d'un legs n'est astreinte à aucune forme particulière et qu'elle peut résulter de la mise en possession du légataire sans opposition des héritiers légitimes ; que l'arrêt énonce que les consorts Zeau ont admis sans réserve qu'un des indivisaires règle ponctuellement au nom de la société locataire la part des loyers revenant à Mme X... ; que les juges du fond ont souverainement considéré qu'il résultait de cette circonstance que les consorts Zeau avaient donné leur consentement volontaire, quoique tacite, à la mise en possession de Mme X... et que le legs fait en sa faveur lui avait été valablement délivré ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-12 | Jurisprudence Berlioz