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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-10.512

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-10.512

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que prétendant avoir été victime de l'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire lors d'un voyage à l'étranger, M. X... a assigné la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France en remboursement d'une certaine somme correspondant au montant total des opérations litigieuses débitées de son compte bancaire ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tulle, 2 juin 2003) l'a débouté de sa demande ; Attendu que le tribunal a retenu que les opérations litigieuses ont donné lieu à l'émission de "facturettes" comportant sa signature dont il n'apparaît aucunement qu'il la conteste ou la remette en cause dans ses conclusions ; qu'à défaut de dénégation de signature, le moyen apparaît dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz